Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-15.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.865
Date de décision :
24 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2008), que la société civile immobilière Cliflor (SCI), propriétaire d'un immeuble dans lequel la société d'exercice libéral de notaires à responsabilité limitée Office notarial du forum (la SELARL) était preneur de locaux où elle exerçait son activité, a donné à bail à cette société deux autres appartements dépendant de cet immeuble ; que le notaire, unique titulaire de l'office notarial, ayant été destitué de ses fonctions, la société civile professionnelle Gilles-Cyrac-de Burhen-Montes-Bigot-Guichard-Lucas (la SCP) a été nommée en qualité d'administrateur de l'étude puis, la SELARL ayant été dissoute, liquidateur de l'office notarial ; que la SCI a assigné la SCP en qualité de liquidateur en paiement de loyers et charges impayés afférents aux deux appartements ; que M. X..., désigné en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI, a repris l'action en paiement ;
Attendu que M. X... ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'une société d'exercice libéral a pour objet l'exercice de la profession libérale en vue de laquelle elle est constituée ; qu'à partir du moment où, en qualité de société d'exercice libéral, une entité prend des locaux à bail, il doit être considéré, à l'égard du propriétaire, que les locaux sont destinés à l'exercice de la profession libérale en vue de laquelle la société a été constituée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1709 du code civil, 1 et 3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, 1 et 2 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993, 61 du même décret, 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;
2°/ qu'il est indifférent qu'en fait, les locaux n'aient pas été réellement utilisés par la société d'exercice libéral dans le cadre de la profession dont elle permettait l'exercice ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont à nouveau violé les articles 1134 et 1709 du code civil, 1 et 3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, 1 et 2 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993, 61 du même décret, 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le bail litigieux, portant sur deux lots de copropriété situés à la même adresse que l'office notarial, avait pour objet la location de deux appartements, dont l'un est resté inoccupé et l'autre a été sous-loué aux fins d'habitation à des preneurs étrangers au litige et que les locaux d'exploitation de l'office notarial étaient régis par des baux professionnels distincts de ce bail, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'étude avait fonctionné sans occuper ces locaux, en a exactement déduit que la charge des loyers litigieux, quel que soit le motif retenu lors de la conclusion du bail, n'étaient pas afférents au fonctionnement de l'étude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la SCP Gilles, Ceyrac, de Buhren, Montes, Bigot, Guichard, Lucas, ès qualités la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en paiement formée par Me X..., es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société CLIFOR, propriétaire des locaux, tendant au paiement par le liquidateur de la SELARL OFFICE NOTARIAL DU FORUM, de loyers, de charges et de dommages et intérêts afférents aux locaux donnés à bail à la SELARL OFFICE NOTARIAL DU FORUM ;
AUX MOTIFS QU'«en application de l'article 61 du décret du 13 janvier 1993 relatif à l'exercice de la profession de notaire sous la forme de société d'exercice libéral, le liquidateur désigné par l'effet de la liquidation de l'office notarial dissous remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue à l'article de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ; que selon l'article 20 de ladite ordonnance, «l'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l'office, les charges afférentes au fonctionnement de l'étude» ;
que, pour soutenir que l'office notarial est débiteur des sommes réclamées par la Société CLIFOR, Me X... fait valoir que les locaux loués, qui représentaient une réserve pour un éventuel agrandissement de l'étude, procuraient à tout le moins une source de revenus pour l'office notarial par la perception des revenus de la sous-location ; que toutefois, l'office notarial étant en liquidation, la Société CLIFOR doit démontrer, pour être payée, que sa créance correspond à une charge afférente au fonctionnement de l'étude ; qu'il est constant que le bail litigieux, portant sur deux lots de copropriété situés à la même adresse que l'office notarial, a pour objet la location de deux appartements, dont l'un est resté inoccupé et l'autre a été sous-loué aux fins d'habitation à des preneurs étrangers au présent litige, les locaux d'exploitation de l'office notarial étant régis par des baux professionnels distincts du bal du 2 novembre 1999 ; qu'il en résulte nécessairement que l'étude a fonctionné sans occuper ces locaux ; que dès lors, la charge des loyers litigieux, quel que soit le motif retenu lors de la conclusion du bail, n'étant pas afférente au fonctionnement de l'étude au sens de l'article 20 précité, la demande de la Société CLIFOR est mal fondée (…)» (arrêt, p. 3, § 8 à 12 et p. 4, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, une société d'exercice libéral a pour objet l'exercice de la profession libérale en vue de laquelle elle est constituée ;
qu'à partir du moment où, en qualité de société d'exercice libéral, une entité prend des locaux à bail, il doit être considéré, à l'égard du propriétaire, que les locaux sont destinés à l'exercice de la profession libérale en vue de laquelle la société a été constituée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1709 du Code civil, 1 et 3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, 1 et 2 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993, 61 du même décret, 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, il est indifférent qu'en fait, les locaux n'aient pas été réellement utilisés par la société d'exercice libéral dans le cadre de la profession dont elle permettait l'exercice ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont à nouveau violé les articles 1134 et 1709 du Code civil, 1 et 3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, 1 et 2 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993, 61 du même décret, 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
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