Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 janvier 1994. 93-82.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.714

Date de décision :

4 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 10 mai 1993, qui, pour infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-2, L. 235-2, L. 235-3, L. 235-7, L. 263-2, L. 263-9, L. 263-10 du Code du travail, 1, 3, 30 à 34 du décret du 19 août 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable d'avoir réalisé une opération de construction dépassant le montant de 12 millions sans avoir fait disposer une évacuation de matières usées conforme aux conditions d'hygiène et de sécurité du travail et en ayant omis d'effectuer les déclarations et informations obligatoires, et a infligé à celui-ci une peine d'amende de 20 000 francs ; " aux motifs que la réalisation des travaux était divisée en deux tranches (1re tranche : bâtiments A, B et C ; 2e tranche : bâtiments D et E) d'un coût sensiblement égal, inférieur au seuil légal et dont le montant total est de 19 325 584 francs ; qu'au 16 avril 1991, date de constatation des infractions également retenues par la citation, seuls les travaux de première tranche étaient en cours, les travaux de seconde tranche n'ayant débuté que le 5 mai 1991 ; mais que la société Le Yacht Club a été constituée en vue de la construction sur un terrain d'un ou plusieurs immeubles d'habitation, l'opération ayant fait l'objet d'un seul permis de construire ; qu'en outre, l'ensemble des immeubles figurent sur le même plan-masse et sur le même plan d'hygiène et de sécurité de sorte que l'opération concernée comprend l'ensemble des cinq bâtiments indépendamment de leur division en deux tranches, et peu importe la date du commencement de la seconde tranche ; que les obligations incombant au maître de l'ouvrage doivent être remplies avant le début des travaux ; " alors que le montant des travaux à partir duquel il doit être satisfait par le maître de l'ouvrage aux obligations définies par l'article L. 235-2 du Code du travail en matière d'ouverture d'un chantier de construction, est déterminé en fonction de l'ensemble des prix des divers travaux nécessaires à la réalisation de l'opération engagée par le maître de l'ouvrage ; que, dès lors, la cour d'appel, constatant que la réalisation des travaux de construction de la résidence Le Yacht Club était divisée en deux tranches d'un coût sensiblement égal, mais inférieur au seuil légal, n'a pas caractérisé l'ouverture par Jean-Marc X... d'un chantier dépassant ce seuil en se bornant à constater que la SCI Le Yacht Club avait été constituée pour la construction des cinq bâtiments, objet d'un seul permis de construire, et que l'ensemble de ces bâtiments était figuré aussi bien sur le même plan-masse que sur le plan d'hygiène et de sécurité dressé par la société Sogea ; que l'arrêt attaqué, faute de rechercher la date précise à partir de laquelle le maître de l'ouvrage était effectivement engagé, soit vis-à-vis du maître d'oeuvre, soit vis-à-vis des entrepreneurs, à réaliser la deuxième tranche de travaux, seul un tel engagement étant de nature à traduire le dépassement du seuil légal de travaux à partir duquel les obligations précitées devaient être remplies, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du Travail, base de la poursuite, que la société civile immobilière (SCI) Le Yacht Club a entrepris la réalisation, pour un coût global excédant 12 millions de francs, d'un ensemble immobilier comprenant cinq bâtiments dont la construction était divisée en deux tranches ; que plusieurs mois après le début des travaux, il a été constaté qu'aucun raccordement à un réseau d'évacuation des matières usées n'avait été effectué sur le chantier, en violation de l'article L. 235-2 du Code du travail et des articles 30 à 34 du décret du 19 août 1977, et que le maître de l'ouvrage n'avait pas procédé aux déclarations et informations prévues aux articles 1 et 3 dudit décret ; que Jean-Marc X..., président du conseil d'administration de la société gérante de la SCI, qui avait été chargé de l'opération immobilière, a été poursuivi de ces chefs devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et rejeter l'argumentation du prévenu, qui faisait valoir que les deux tranches de travaux représentaient la réalisation de deux ouvrages autonomes, dont le coût unitaire était inférieur au seuil réglementaire de 12 millions de francs exigé pour l'application des textes visés à la prévention, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, selon l'article 1er, alinéa 2, du décret du 19 août 1977, la détermination du montant au-delà duquel sont applicables les dispositions de l'article L. 235-2, devenu l'article L. 235-16, du Code du travail et celles des articles 1er, alinéas 1 et 3, du décret précité, doit être faite en considération de l'ensemble des prix des divers travaux nécessaires à la réalisation de l'opération engagée par le maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-04 | Jurisprudence Berlioz