Cour administrative d'appel de Marseille, 04 avril 2024. 24MA00290
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA00290
Date de décision :
4 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Nice (06300) à raison d'un bien sis 36 boulevard Delfino à Nice (06300).
Par un jugement n° 2104433 du 10 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, Mme A doit être regardée comme contestant le jugement du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, () pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. D'autre part, il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que les jugements du tribunal administratif statuant sur les litiges relatifs aux impôts locaux sont rendus en premier et dernier ressort et qu'ils ne sont ainsi susceptibles que d'être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
3. Mme A, qui conteste le jugement du 10 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Nice, ne peut être regardée que comme ayant entendu exercer un pourvoi en cassation à l'encontre de ce jugement, lequel pourvoi relève, en principe, de la compétence du Conseil d'Etat en vertu des dispositions susmentionnées du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.
4. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a toutefois rejeté la demande de Mme A comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. La requérante n'établit pas davantage dans la présente requête que dans sa demande de première instance qu'elle aurait contesté l'imposition en cause dans un délai utile. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
5. Il y a lieu, en conséquence, non de renvoyer son pourvoi au Conseil d'Etat mais de le rejeter par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 et de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 4 avril 2024
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