Cour de cassation, 13 février 1991. 88-18.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.689
Date de décision :
13 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par ; 1°) M. René D...,
2°) Mme René D..., née Marie-Josèphe, Marcelle G...,
demeurant ensemble ... (Ile-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Vitré, au profit de M. Pierre K..., demeurant au lieu-dit les Ogodières à Reutiers (Ile-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. J..., A..., L..., E..., Z..., Y..., C..., I...
H..., M. X..., Mle F..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux D..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. K..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vitré, 27 octobre 1987), rendu en dernier ressort, que les époux D..., anciens propriétaires, ont, au cours des mois d'avril et juin 1986, endommagé, en utilisant un vibroculteur et en faisant paître des vaches, la récolte de céréales ensemencée par M. K... sur une parcelle qui lui avait été attribuée par la commission départementale d'aménagement foncier dans le cadre d'un remembrement rural ; Attendu que les époux D... reprochent au jugement de les avoir condamnés à verser à M. K... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date des faits, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier portant sur les parcelles, propriété de M. D... et attribuées à M. K..., n'avait pas été annulée par un jugement du tribunal administratif exécutoire nonobstant appel, et partant si M. K... ne pouvait, à cette date, se prévaloir d'un quelconque titre de propriété sur la parcelle litigieuse, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et 1351 du Code civil)" ; Mais attendu que l'article 3 du Code rural disposant qu'au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété, intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté du représentant l'Etat dans le département ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier, demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation, le tribunal d'instance n'avait pas à effectuer une recherche inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique