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Cour d'appel, 27 octobre 2010. 10/01837

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/01837

Date de décision :

27 octobre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 27/10/2010 *** - JOUR FIXE - N° de MINUTE : N° RG : 10/01837 Jugement (N° 3892/09) rendu le 08 Janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : BM/VR APPELANTE SAS FINANCIERE PIRAINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Maître Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Entreprise [L] [M], EURL, architecte DPLG prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2] représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Maître Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 06 Octobre 2010 tenue par Bernard MERICQ magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bernard MERICQ, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Véronique MULLER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR, FAITS ET PROCÉDURE : 1. La cour d'appel de Douai est saisie d'un litige en rapport avec un contrat de maîtrise d'oeuvre qui a été passé entre : + d'une part : la société (SARL) Financière Piraino, maître de l'ouvrage d'un immeuble à usage de bureaux envisagé courant [Adresse 4] (59), + d'autre part : la société (EURL) [L] [M], architecte. Pour cet immeuble, le cabinet [M] a déposé le dossier de permis de construire le 24 décembre 2004 mais, selon courrier adressé le 21 avril 2005 à la mairie de [Localité 5], la société Financière Piraino a sollicité la suspension de l'instruction du dossier ; en définitive, le 7 février 2006, la mairie de [Localité 5] a classé le dossier sans suite. 2. Selon jugement réputé contradictoire rendu le 8 janvier 2010 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens du cabinet [M] demandeur, le tribunal de grande instance de Lille a pour l'essentiel : - condamné la société Financière Piraino à payer à la société [L] [M] la somme en principal de 60 485,07 €, outre intérêts et indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [L] [M] du surplus de sa demande. 3. La société Financière Piraino a relevé appel de ce jugement ; en cours d'instance d'appel, la société [L] [M] intimée a obtenu la fixation de l'affaire à jour fixe. * * * * PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES : 1. La société Financière Piraino, à fins d'infirmation du jugement, relate les faits à l'origine du présent procès (dont la circonstance qu'elle n'était pas propriétaire du terrain sur lequel le projet immobilier était envisagé, de même que les risques inhérents à ce terrain lui-même, le tout à la connaissance de l'architecte,) et explique les raisons qui l'ont conduite à demander la suspension de l'instruction du dossier, dans des conditions qui ont abouti, sans faute de sa part et pour des motifs qui lui sont étrangers, au classement sans suite ; elle invoque une clause du contrat à propos des honoraires de l'architecte en lien avec la phase préparatoire du procès (à savoir la clause : 'règlement à l'acceptation du permis') qu'elle analyse comme une condition suspensive et dont elle déduit que le cabinet [M] connaissait et avait accepté le risque de non-aboutissement du projet. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes formées contre elle, d'autant que le chiffre revendiqué par le cabinet [M], comparé au montant global des honoraires prévus pour le projet complet, est exorbitant. À titre reconventionnel, elle sollicite la résolution du contrat aux torts du cabinet [M]. 2. La société [L] [M], par ses conclusions (signifiées le 28 mai 2010 à la société Financière Piraino) à fins de confirmation du jugement sur le principe mais d'appel incident quant au chiffre de la condamnation, reprend et précise devant la cour ses moyens et prétentions de première instance pour faire valoir en substance que la société Financière Piraino a abandonné, sans motif légitime, le projet convenu (en réalité elle a engagé à la même époque un projet concurrent) alors qu'elle connaissait dès l'origine les contraintes et risques de son terrain ; elle ajoute qu'elle-même a exécuté les diligences qui lui ont été commandées ; elle insiste sur l'indemnité de résiliation anticipée qui doit s'ajouter aux honoraires correspondant aux prestations déjà effectuées. 3. L'exposé et l'analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes. * * * DISCUSSION : 1. Plusieurs remarques préalables s'imposent : + le contrat en jeu a été passé entre deux professionnels de la construction, un maître de l'ouvrage (la société Financière Piraino) relevant d'un groupe de sociétés spécialisé dans la construction de maisons individuelles habitué à acheter des terrains et un architecte (le cabinet [M]), + le projet concernait un immeuble important, s'agissant d'édifier un bâtiment à usage de bureaux représentant près de 2 300 m² de surface utile, + le contrat de maîtrise d'oeuvre est daté du 19 novembre 2004 : en réalité, un exemplaire encore non signé a été préparé par le cabinet [M] et envoyé pour consultation et signature à la société Financière Piraino le 25 novembre 2004 (pièce [M] n° 5) ; celle-ci a retourné ce document, revêtu de sa signature (et complété d'un rajout manuscrit qui sera étudié infra par. 7 et suivants), à une date qui n'est pas connue mais sans modifier la date -19 novembre 2004- figurant au contrat, + les prestations du cabinet [M] lui ont été commandées et ont été exécutées avant cette date formelle du 19 novembre 2004, le premier courrier de commande de la société Financière Piraino (qui sera étudié infra par. 6) étant du 18 octobre 2004, + il est constant, comme relevant des thèses partiellement concordantes des parties, que le cabinet [M] a exécuté ses prestations d'architecture au profit de la société Financière Piraino dans le cadre du projet envisagé sur la [Adresse 4] et qu'il a notamment élaboré le dossier de permis de construire qui a été déposé le 24 décembre 2004 en mairie de [Localité 5]. 2. Au soutien de sa demande en paiement, la société [L] [M] peut invoquer un titre (le contrat du 19 novembre 2004) et les prestations exécutées pour la mise en oeuvre de ce contrat. Ces prestations ne sont pas en elles-mêmes critiquées par la société Financière Piraino : les objections formulées par celle-ci portent en effet sur le fait soit que le dossier était incomplet et que l'architecte ne s'est pas soucié de le compléter soit que le projet était voué à l'échec dans des conditions et pour des raisons connues par avance de l'architecte. 3. Parmi les obstacles à la bonne réalisation du projet, la société Financière Piraino expose en premier lieu qu'elle n'était pas propriétaire du terrain. En réalité, elle avait acquis des droits sur ce terrain puisque qu'elle a signé, à une date non précisée, une 'convention de substitution de compromis' (pièce Piraino n° 1) pour se substituer à l'acquéreur du terrain, lui-même bénéficiaire d'un 'compromis de vente d'immeuble' (pièce Piraino n° 2) en date des 8 et 9 août 2002 prorogé le 14 avril 2004. [ La 'convention de substitution de compromis' est nécessairement antérieure à août 2004 puisqu'elle vise un permis de construire à déposer avant le 30 août 2004. ] Aucune démonstration n'est proposée de ce que le cabinet [M] aurait été informé de cette situation. 4. Le 'compromis' initial de 2002 comporte, au rang des conditions suspensives convenues dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, une clause ainsi rédigée : 'Que la DRIRE accepte que le terrain vendu ne soit pas dépollué mais qu'il soit rendu utilisable pour le projet de l'acquéreur par la technique de l'imperméabilisation'. Cette clause implique que l'acquéreur initial -puis la société Financière Piraino qui lui a été substituée- était informé de ce que le terrain était un terrain pollué et de ce qu'il faudrait interroger la DRIRE quant aux modalités de dépollution, étant espéré que soit autorisé un processus peu coûteux. Par ailleurs, la 'convention de substitution de compromis' contient elle-même une clause ainsi rédigée : 'La SARL Financière PIRAINO s'engage à déposer, le 15 août 2004, un permis à usage d'immeuble de bureau au plus tard le 30 août 2004'. 5. À ce stade du raisonnement, il se comprend des documents ci-dessus examinés que, lorsqu'elle a signé -à une date non précisée mais antérieure à août 2004- la 'convention de substitution de compromis', la société Financière Piraino savait qu'elle acquérait des droits sur un terrain pollué soumis à consultation de la DRIRE et s'engageait à bref délai à déposer une demande de permis de construire. En tant que professionnel de la construction, elle avait alors conscience de ce que son projet comportait des risques puisqu'elle n'était pas encore totalement propriétaire du terrain et que celui-ci était un terrain pollué présentant des sujétions particulières à décider par la DRIRE. Aucun élément du dossier ne permet de dire que le cabinet [M] aurait été informé -ou aurait connu par lui-même- ces particularités. 6. C'est dans ce contexte que la société Financière Piraino a, le 18 octobre 2004 -soit avant même la formalisation du contrat de maîtrise d'oeuvre- adressé au cabinet [M] un courrier pour lui demander de 'déposer au plus vite le permis de construire de nos futurs bureaux' (pièce [M] n° 1). L'architecte a été diligent puisque, pour ce projet important développant près de 2 300 m² de surface utile, il a déposé le dossier en mairie de [Localité 5] le 24 décembre 2004. La société Financière Piraino ne peut reprocher à la société [L] [M] d'avoir engagé un projet déjà voué à l'échec alors que c'est elle qui, professionnel en parfaite connaissance des faiblesses de son dossier, a demandé à l'architecte d'exécuter ses prestations techniques et administratives de maîtrise d'oeuvre. 7. Le contrat de maîtrise d'oeuvre, envoyé en projet par la société [L] [M] à la société Financière Piraino et que celle-ci a retourné revêtu de sa signature, comporte une clause à propos des honoraires, à savoir : 'Règlement à l'acceptation du permis'. Peu importe de savoir qui est l'auteur de ce rajout manuscrit dès lors que le projet envoyé par le cabinet [M] a été, après retour, signé par lui : cette clause s'impose donc aux deux parties. 8. Il ne peut être considéré que, en signant cette clause, le cabinet [M] aurait manifesté sa connaissance spécifique du risque de l'opération en raison des aléas du terrain et ainsi accepté le risque de non-aboutissement du projet. En revanche, la cour admet le raisonnement proposé par la société Financière Piraino, qui analyse cette clause comme une condition suspensive. Cela étant, dans ses écritures d'appel, la société [L] [M] indique que : 'C'est la Sté FINANCIERE PIRAINO elle-même qui a sollicité du maire de [Localité 5], par lettre du 21 avril 2005, la suspension de l'instruction du dossier'. Par cette formule, la société [L] [M] fait, implicitement mais nécessairement, référence à l'article 1178 du code civil qui édicte que : 'La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement'. 9. Il reste ainsi à déterminer si la société Financière Piraino est responsable -ou non- de l'absence de délivrance du permis de construire. Sur ce point, il s'avère que, par courrier du 21 avril 2005, la société Financière Piraino a demandé à la mairie de [Localité 5] 'de bien vouloir suspendre l'instruction du dossier' (pièce non numérotée qui est produite au dossier de chacune des parties) ; la commune de [Localité 5] a répondu le 26 avril 2005 à la société Financière Piraino (pièce [M] n° 9) que 'le délai d'instruction est suspendu' et qu'étaient attendues des pièces complémentaires ; la demande de permis a été classée sans suite le 7 février 2006, aucune pièce complémentaire n'ayant été communiquée. Ainsi la société Financière Piraino a-t-elle pris l'initiative unilatérale de faire suspendre l'examen de son permis de construire, dont elle avait fait déposer le dossier avec diligence par son architecte [M], puis n'a apporté aucun complément en sorte que le dossier a été classé : cet historique suffit à convaincre de ce que la société Financière Piraino est rien moins qu'étrangère au défaut de délivrance du permis de construire. Surtout, cette suspension a été demandée après un avis de la DRIRE en date du 19 janvier 2005 relatif à la pollution du terrain et aux investigations supplémentaires que cet organisme avait, au vu d'études de sol et d'une évaluation simplifiée des risques effectuées en 2003, prescrit en 2004 à la société Transports Joveneaux, ancien propriétaire du terrain. Cet aléa lié à la pollution du sol et au nécessaire avis de la DRIRE était connu de la société Financière Piraino dès sa 'convention de substitution de compromis' de 2004 (voir supra par. 4 et 5). Or aucune investigation complémentaire n'a été mise en oeuvre ni par l'ancien propriétaire du terrain ni par le bénéficiaire du 'compromis' du 8/9 août 2002 ni par la société Financière Piraino en suite de la 'convention de substitution de compromis'. Sur ce point, le cabinet [M] n'avait aucun pouvoir puisqu'il s'agissait soit d'engager des dépenses complémentaires (par la société Financière Piraino) soit d'obtenir la réalisation d'études ou de démarches de dépollution par ses partenaires contractuels. La société Financière Piraino avait au contraire, déjà en connaissance de l'aléa en cause, la charge d'engager les dites dépenses : or elle s'est contentée de faire suspendre par la mairie de [Localité 5] l'examen de son dossier puis elle est restée passive jusqu'au classement sans suite. 10. Il se déduit des développements ci-dessus menés que la société Financière Piraino est directement et unilatéralement responsable de l'absence de délivrance du permis de construire. La condition suspensive est dès lors réputée accomplie. 11. La société [L] [M] a droit en premier lieu à percevoir les honoraires selon le calcul et les pourcentages prévus au contrat du 19 novembre 2004. Par ailleurs, le contrat qui a été signé par les deux parties énonce qu'il est 'constitué par le présent 'Cahier des Clauses Particulières' (CCP) et par le 'Cahier des Clauses Générales' (CCG) de l'Ordre des architectes (...) et dont les parties déclarent avoir pris connaissance'. Or ce CCG de l'Ordre des architectes (pièce [M] n° 15) comporte une disposition G 9.1 'résiliation sur initiative du maître de l'ouvrage' qui prévoit que : 'En cas de résiliation du initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier a droit au paiement (...) d'une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue'. Cette disposition doit précisément trouver application en l'espèce où la société Financière Piraino a, de son propre chef, décidé de ne pas poursuivre son projet immobilier. Le calcul opéré par le cabinet [M] dès sa mise en demeure du 4 février 2008 est pertinent comme opéré conformément au contrat, d'autant qu'il n'est pas critiqué en détail au moyen d'un autre calcul par la société Financière Piraino. Les intérêts courent de la mise en demeure de payer réalisée par lettre recommandée en date du 4 février 2008. 12. Il se déduit des considérations ci-dessus développées qu'il doit être entièrement fait droit à la demande de la société [L] [M]. Il n'est pas caractérisé que le comportement de la société Financière Piraino aurait dégénéré en abus. * * * PAR CES MOTIFS : - confirme, sauf sur le montant alloué à la société [L] [M], le jugement déféré ; L'ÉMENDANT DANS LA MESURE UTILE : - condamne la société Financière Piraino à payer à la société [L] [M] la somme globale de 80 694,94 € TTC (quatre vingt mille six cent quatre vingt quatorze euros et quatre vingt quatorze cts), outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008 ; ET, Y AJOUTANT : - condamne la société Financière Piraino à payer à la société [L] [M] la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel ; - rejette toutes autres prétentions plus amples et contraires ; - condamne la société Financière Piraino aux dépens de l'instance d'appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Théry-Laurent, avoués. Le Greffier,Le Président, Claudine POPEKBernard MERICQ

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