Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00938 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXFG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 22/15318
APPELANTE :
La SAS VOLTA DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 792.005.357, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SEMONIN, avocat au barreau de PARIS, susbstituant Me CONUS
INTIME :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 9 novembre 2023, a été prorogé au 16 novembre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Poursuivant l'exécution d'un jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de MONTPELLIER et signifié le 28 avril suivant, Monsieur [B] [S] a fait procéder, le 9 septembre 2021, à une saisie-attribution à exécution successive à l'encontre de la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT entre les mains de la SAS Société de Constructions Mécaniques et Electriques de la Croix d'Argent (COMECA), saisie dénoncée à la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT le 15 septembre 2021.
Le 12 octobre 2021 la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT a contesté cette mesure d'exécution forcée devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PARIS lequel, par jugement du 11 avril 2022, s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, décision confirmée par arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 13 octobre 2022.
Par jugement du 3 février 2023 le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la demande en nullité de l'assignation mais l'a rejetée,
- débouté la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT de sa demande en nullité de la saisie-attribution du 9 septembre 2021, et de sa demande de mainlevée totale,
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de la décision à intervenir sur requête de la partie la plus diligente, sur l'interprétation et/ou l'omission de statuer concernant le jugement rendu le 14 avril 2021 par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 17 février 2023 la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
À titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité de la saisie attribution et de sa demande en mainlevée totale,
Et, statuant à nouveau :
In limine litis :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution du 9 septembre 2021,
- en ordonner la mainlevée totale,
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer,
- rejeter la demande de nullité de Monsieur [S],
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER afin qu'il statue sur les demandes et moyens dont il a été saisi,
En tout état de cause :
- juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de Monsieur [S] tendant à prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
- rejeter la demande de l'intimé tendant à faire déclarer l'appel irrecevable,
- rejeter la demande de l'intimé tendant à faire déclarer les conclusions de l'appelante irrecevables,
- rejeter la demande de l'intimé tendant à la condamnation de l'appelante au paiement de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 20.000 euros d'article 700,
- condamner Monsieur [S] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 20 avril 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [B] [S] entend voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel, en conséquence, dire que la Cour n'est pas saisie du litige, et déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de la SAS COMECA,
Au fond, il entend voir confirmer le jugement dont appel et sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la SAS Société de Constructions Mécaniques et Électriques de la Croix d'Argent à lui payer les sommes de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 20.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions des articles 901 et 54-3° b) du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, pour les personnes morales sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
L'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel s'il est justifié d'un grief.
L'indication dans l'acte d'appel d'une adresse inexacte, non régularisée par l'indication ultérieure du domicile réel de l'appelant, équivaut à une absence d'information à ce titre et l'attitude de l'appelant qui dissimule sciemment son adresse réelle dans la déclaration d'appel caractérise les difficultés d'identification de l'appelant et donc l'existence d'un grief.
A juste titre [B] [S] fait remarquer que, alors que plusieurs décisions de justice, et notamment la Cour d'appel de PARIS, ont considéré que l'adresse donnée par la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT située [Adresse 2] n'était qu'une adresse fictive et non son siège social réel, cette dernière persiste à se domicilier à cette dernière adresse dans sa déclaration d'appel.
Il convient cependant de relever que la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT a régularisé cette fin de non recevoir dans ses conclusions, lesquelles font apparaître son adresse à [Localité 6].
Son appel doit dès lors être déclaré recevable, ainsi que ses conclusions.
Comme en première instance, la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT entend voir prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 9 septembre 2021.
Cependant, en rappelant les dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, en relevant qu'aucune disposition n'impose au créancier saisissant de faire figurer sur l'acte de saisie le détail des intérêts dont seul le montant total réclamé est exigé, en considérant qu'en l'espèce le débiteur dispose d'une information suffisante en ce que sont connus le taux appliqué, à savoir le taux légal, et le point de départ du cours des intérêts, à savoir le 15 février 2015, sachant que le jugement du 14 avril 2021 ordonne l'anatocisme sur la somme de 196.138,05 euros, et en rejetant la demande de nullité de ce chef, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause.
La SAS VOLTA DEVELOPPEMENT conteste par ailleurs le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sans prévoir un terme qui soit expressément déterminé ou déterminable.
Le premier juge a fixé comme terme la décision à intervenir sur requête de la partie la plus diligente, sur l'interprétation et/ou l'omission de statuer concernant le jugement rendu le 14 avril 2021 par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
Tenant l'appel en cours du jugement susvisé, c'est à juste titre que la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT fait valoir que la Cour d'appel seule est désormais compétente pour rectifier l'éventuelle erreur matérielle qui y serait contenue, étant précisé que le juge de l'exécution a, de façon pertinente, d'une part rappelé qu'il ne peut ajouter au dispositif de la décision servant de fondement à la mesure d'exécution contestée, d'autre part considéré que l'existence ou non d'une solidarité active entre les créanciers était déterminante de l'étendue des droits du saisissant, enfin relevé que si le dispositif du jugement du 14 avril 2021 ne mentionne pas de solidarité active entre les garants, en revanche dans sa motivation le jugement fait bien état d'une condamnation 'à payer solidairement', en sorte que, tenant cette contradiction, il ne peut être exclu qu'une erreur matérielle affecte soit les motifs, soit le dispositif de la décision.
C'est ainsi à juste titre qu'il a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur requête de la partie la plus diligente, sur l'interprétation et/ou l'omission de statuer concernant le jugement rendu le 14 avril 2021 par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER, étant précisé que c'est la Cour d'appel qui en sera nécessairement saisie.
Le jugement entrepris doit, par voie de conséquence, être intégralement confirmé.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Aucun élément ne permettant de considérer en l'espèce que la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT a fait dégénérer son appel en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts, il convient de rejeter la demande formée à ce titre par [B] [S].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS VOLTA DEVELOPPEMENT, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de faire bénéficier [B] [S] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 5000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Déboute Monsieur [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [B] [S] une somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître François BORIES, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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