Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03999 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG2O
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2023, à 13h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [V]
né le 12 juin 1980 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Marième Diop, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 09 octobre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 septembre 2023, à 13h18 réitéré à 13h26, par M. [Y] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet et les moyens de fond soulevés devant lui par M. [Y] [V] et repris devant la cour, y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de copie de registre à jour, que le moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En tout état de cause, ce qu'il importe c'est que le juge dispose de l'intégralité des pièces justificatives utiles pour lui permettre d'exercer pleinement les contrôles qui lui incombent ce qui est le cas en l'espèce puisque figurent dans la procédure tous les documents ultérieurs au 20 septembre 2023. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
Pour ce qui est du bien fondé de la troisième prolongation, la procédure établit qu'à la suite du refus de reconnaissance de l'intéressé en l'absence de document d'identité par les autorités maliennes le 16 août 2023 à l'issue de l'audition consulaire du 8 août 2023, M. [Y] [V], qui jusque là n'avait pas évoqué l'existence d'un passeport, l'a remis à l'administration qui, le 20 septembre 2023 a transmis une copie de ce passeport et a sollicité un nouvel examen de la demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, document qui, dès lors que son authenticité n'est pas contestée à ce jour, établit que l'intéressé est de nationalité malienne, ce dont il se déduit qu'il s'agit d'un élément probant par lequel l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai et que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies pour permettre la prolongation de la rétention. Le moyen soulevé doit donc être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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