Texte intégral
N° G 19-81.664 FS-D
N° 1801
EB2
30 SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme L... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2019, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, abus de confiance, usage de faux administratifs et escroquerie, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme L... T..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mmes Drai, Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme T... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Cayenne, selon un procès-verbal qui lui a été notifié par le procureur de la République, pour infraction à la législation sur les étrangers, abus de confiance, escroqueries et tentative, et usage de faux administratifs.
2. Devant le tribunal correctionnel, elle a soulevé la nullité de la procédure, soutenant que sa convocation devant la juridiction de jugement était irrégulière, en raison de l'atteinte à la présomption d'innocence, commise par le procureur de la République, à l'occasion de déclarations à la presse, où il l'avait présentée comme coupable.
3. Par le jugement entrepris du 30 mai 2017, le tribunal correctionnel a accueilli cette exception et annulé la convocation de Mme T... devant le tribunal correctionnel, au motif que le procureur de la République, par des propos la présentant comme coupable, tenus avant sa condamnation, avait porté atteinte à la présomption d'innocence.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article préliminaire et des articles 11, 385, 550 et suivants, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation de la présomption d'innocence.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour a déclaré irrecevable l'exception de nullité opposée au procès-verbal délivré le 27 mai 2016 et a rejeté l'exception de nullité relative au procès-verbal délivré le 31 mai 2016 :
« 1°/ alors que, d'une part, sous couvert d'information du public, le parquet ne peut présenter comme acquise la culpabilité de la personne qu'il fait convoquer en qualité de prévenu devant le tribunal correctionnel ; que la saisine du tribunal dans ces conditions est nulle et de nul effet ; qu'il importe peu que le patronyme de la personne n'ait pas été divulgué dès lors que les éléments portés à la connaissance du public aboutissaient nécessairement à l'identification immédiate de cette personne ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour n'a pas garanti la présomption d'innocence de la requérante ;
2°/ alors qu'en tout état de cause, la cour n'a pas établi si et en quoi l'écoulement du temps entre l'audience d'appel et la convocation initiale annulée par le tribunal était de nature à faire disparaître les effets de l'atteinte portée à la présomption d'innocence de la personne prévenue ; qu'en se déterminant ainsi par les motifs abstraits indépendamment des circonstances particulières de la cause, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes visés au moyen. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, la cour d'appel indique que le procès-verbal de convocation à comparaître devant le tribunal, délivré à Mme T..., ne contient, en lui-même, aucune atteinte à la présomption d'innocence et ne préjuge en rien de sa culpabilité, le débat restant ouvert devant la juridiction de jugement. La cour d'appel ajoute que le procureur de la République n'a pas cité le nom de la prévenue, et qu'il n'est pas certain qu'elle était identifiable.
8. En prononçant ainsi, et dès lors que la prise de position publique d'un procureur de la République, autorité de poursuite et non de jugement, présentant une personne non encore condamnée de manière définitive comme coupable, ne saurait entraîner la nullité de la procédure pénale, à laquelle elle est extérieure, la cour d'appel a justifié sa décision.
9. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen de cassation
Enoncé du moyen
10. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, des articles 622-1 et suivants du CESEDA, 130-1, 132-1, 313-1, 314-1, 441-2 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 6 et suivants 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de ne bis in idem.
11. Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a condamné l'intimée à deux ans d'emprisonnement avec sursis des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger, d'abus de confiance (N. H...), d'usage de faux (M. C...) et d'escroquerie (Western Union) ;
« 1°/ alors que les dispositions de l'article L.622-1, alinéa 3, du CESEDA ne permettent pas de poursuivre en France, au titre de l'« aide » incriminée par ce texte, les conditions dans lesquelles des ressortissants étrangers ont pu circuler hors de l'espace Schengen ; qu'en déclarant le contraire, la cour a violé le texte susvisé ;
2°/ alors qu'à défaut d'entrée irrégulière sur le territoire français, les conditions d'application de l'article L. 622-1 du CESEDA ne sont pas davantage remplies au titre de l'aide pénalement incriminée ; que la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ayant situé au Brésil un fait prétendu d'aide reprochée à la requérante au bénéfice d'un étranger qui avait régulièrement sollicité l'asile à la frontière ;
3°/ alors que dans ses conclusions demeurées sans réponse, la requérante a fait valoir que les pièces réunies au dossier ne permettaient nullement de justifier la prévention d'abus de confiance visée à la prévention à l'encontre de M. H ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux chefs péremptoires desdites conclusions, la cour a derechef privé sa décision de motif ;
4°/ alors que une même opération ne peut faire l'objet d'une double déclaration de culpabilité au titre d'un abus de confiance au préjudice du bénéficiaire prétendu d'un virement, et au titre de l'escroquerie au préjudice de la banque qui a versé les fonds ; qu'en retenant la culpabilité de la requérante pour ces deux qualifications correspondant à un même fait indivisible, la cour a violé ne bis in idem ;
5°/ alors que la requérante n'a pu être retenue dans les liens de la prévention d'usage de faux pour des faits situés à l'extérieur de la période strictement visée par la prévention. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
12. Pour déclarer Mme T... coupable d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers de personnes de nationalité étrangère sur le territoire français, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a organisé la venue de ressortissants irakiens en Guyane, à l'aide de faux passeports grecs remis en Irak, leur permettant de passer par la Turquie pour se rendre au Brésil.
13. En l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision.
14. En effet, d'une part, l'alinéa 1er de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réprime toute aide au séjour irrégulier d'une personne de nationalité étrangère sur le territoire français, sans faire de différence selon que le bénéficiaire de l'aide arrive en France par un pays appartenant ou non à l'espace Schengen.
15. D'autre part, si la cour d'appel énonce que la prévenue a commis cette infraction en donnant à la famille C... des informations sur la marche à suivre pour solliciter l'asile politique en France dès le passage de la frontière brésilienne, l'arrêt retient aussi que la demanderesse avait obtenu une somme d'argent pour venir en aide aux membres de cette famille, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de l'immunité établie par l'article L. 622-4, 3° du code précité, en faveur des personnes qui fournissent des conseils juridiques sans aucune contrepartie directe ou indirecte.
16. Les griefs ne peuvent donc être accueillis.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
17. Mme T... a été poursuivie pour avoir fait usage de documents administratifs falsifiés : "en juillet 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription". Elle a soutenu qu'elle ne pouvait être déclarée coupable de cette infraction, car elle n'avait pu faire usage de ces documents qu'au mois de juin 2015, et non en juillet. Pour rejeter cette argumentation et la déclarer coupable, la cour d'appel retient qu'elle est à l'origine de la commande et de la fabrication de ces faux documents et qu'elle en a fait usage en les remettant à leurs prétendus titulaires pour qu'ils puissent justifier de leur identité. L'arrêt ajoute qu'il convient de retenir le visa, par la poursuite, du temps non couvert par la prescription.
18. En l'état de ces motifs qui établissent qu'aucune incertitude ne pouvait exister, dans l'esprit de la prévenue, sur la date des faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué, l'erreur sur la date n'ayant pas porté atteinte aux droits de la demanderesse.
Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu le principe ne bis in idem :
19. Selon le principe précité, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.
20. Il résulte de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Mme T... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel relève qu'elle a utilisé, pour obtenir, de la société Western Union, le versement de la somme de 1 700 euros, le passeport de M. H..., qu'elle a détourné en l'utilisant à son insu, alors qu'il ne lui avait été remis que pour qu'elle en fasse un usage déterminé, en l'espèce pour constituer un dossier de demande d'asile au nom de son titulaire.
21. La cour d'appel a aussi déclaré la prévenue coupable d'avoir commis une escroquerie au préjudice de la société Western Union, en employant des manoeuvres frauduleuses, constituées par l'utilisation du nom de M. H... et de son passeport, pour obtenir la somme de 1 700 euros.
22. En prononçant ainsi deux déclarations de culpabilité à raison du même fait d'usage frauduleux du passeport de M. H..., la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
23. La cassation est donc encourue. Elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives aux deux déclarations de culpabilité de Mme T... pour abus de confiance et pour escroquerie au préjudice de la société Western Union et à la peine, toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 7 février 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du délit d'abus de confiance, du délit d'escroquerie commis au préjudice de la société Western Union et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille vingt.