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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-13.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.786

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise X..., dont le siège social est ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1991 par le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, au profit de la société civile immobilière (SCI) La Bergerie, dont le siège est 18, rue E. Branly à Brétigny-sur-Orge (Essonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Entreprise X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SCI La Bergerie ; Sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la SCI La Bergerie a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue sur la requête de la société "Entreprise X..." (la société) ; Attendu que le jugement, pour débouter la société de sa demande en paiement d'une certaine somme, se borne à retenir que "l'attitude de M. X..., qui ne semble pas vouloir trouver un terrain d'entente avec son contradicteur, paraît contradictoire et incompréhensible" ; Qu'en se déterminant ainsi, par ce seul motif, inopérant, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Pontoise ; Condamne la SCI La Bergerie, envers l'Entreprise X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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