Cour administrative d'appel de Douai, 14 novembre 2024. 24DA01936
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA01936
Date de décision :
14 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois mois.
Par un jugement n° 2304921 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. B, représenté par Me Joseph Mukendi Ndonki, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 août 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. M. B a déclaré être entré en France en décembre 2017. La régularité de cette entrée en France n'est pas établie. Sa demande d'asile a été rejetée en septembre 2019. Malgré une obligation de quitter le territoire français d'octobre 2019, l'intéressé s'est maintenu en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en mai 2023.
4. M. B, né en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie au Togo où réside sa fille née en 2016. S'il s'est pacsé en avril 2023 avec une ressortissante française née en 1974 et mère de trois enfants nés d'une précédente union et s'il déposait et récupérait à l'école l'un d'eux depuis septembre 2021, il ressort d'un relevé de la CPAM, d'une promesse d'embauche, du résultat d'un test covid et d'un relevé de compte bancaire qu'il résidait à une adresse distincte de celle de sa compagne jusqu'en décembre 2022.
5. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Joseph Mukendi Ndonki.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 14 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01936
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