Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-11.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.874
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DIV, société anonyme, dont le siège social est 130 Plan de Campagne, 13170 La Gavotte, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Mael, société à responsabilité limitée, dont le siège social est centre commercial Pau Lescar, 64230 Lescar,
2°/ de M. X..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mael, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Div, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Mael et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Mael (le franchiseur) et la société Div ont conclu en 1986 un contrat de franchisage résilié en janvier 1988 ; que le 15 février 1989, la société Mael a assigné la société Div en nullité du contrat et en paiement d'une certaine somme représentant le droit d'entrée, la redevance et la participation publicitaire ;
Attendu que pour annuler le contrat litigieux, l'arrêt retient que les prix de vente successifs sont fixés unilatéralement par le franchiseur dans des catalogues adressés au franchisé au fur et à mesure des livraisons successives sans accord préalable entre les parties ou intervention d'un tiers désigné pour rendre les prix déterminables ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation, l'arrêt a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Mael et M. X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Mael et M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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