Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-17.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.947
Date de décision :
21 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de Mme Jeanne Z..., veuve Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Nadine Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant ... ;
Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le même arrêt ;
Mlle Françoise Y..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Mme Catherine X..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle Françoise Y... et de Mme X..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., veuve Y..., et de Mme Nadine Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe, et sur le moyen du pourvoi incident qui lui est identique :
Attendu que les juges du fond ont dû se livrer à l'interprétation du testament de Georges Y..., dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis, pour déterminer la volonté du testateur ;
que l'arrêt attaqué (Dijon, 20 avril 1993), qui a décidé que celui-ci avait entendu qu'au cas où sa veuve n'aurait pas exercé l'option dans le délai qu'il prévoyait, elle serait réputée avoir opté "pour la quotité disponible la plus étendue, soit en propriété, soit en propriété et en usufruit", et jugé qu'en l'espèce, son legs portait sur un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit de la succession, n'encourt donc pas le grief de dénaturation formé par les moyens ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Z... et Mme Nadine Y... sollicitent, chacune, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Françoise Y... et Catherine X... à payer la somme de 2 500 francs à Mme Z... et celle de 2 500 francs à Mme Nadine Y... ;
Condamne Mlle Françoise Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1791
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique