Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 439
N° RG 22/01868
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTBW
S.A.S. L'ARBRE BENI
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. L'ARBRE BENI
N° SIRET : 812 512 887 00017
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jean-Michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [D] [P]
Né le 26 août 1981 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposé, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [U] a été engagé par la société l'Arbre Béni (SAS) en qualité d'employé polyvalent de sandwicherie au sein de l'établissement le '[6]', du 10 septembre 2019 au 8 mars 2020 par contrat à durée déterminée à temps partiel (8 heures hebdomadaires) pour surcroît d'activité, puis du 5 juillet 2020 au 31 décembre 2020 (2 heures par jour).
Le 18 septembre 2020, à la suite d'un contrôle diligenté par les services de la Direccte et de l'Urssaf, il a été indiqué à l'employeur que M. [U] était en situation irrégulière.
Par décision du 18 janvier 2021, le Préfet de la Charente-Maritime a informé M. [W], gérant de la société L'Arbre Béni, qu'il envisageait de fermer l'établissement le '[6]' pour une durée de trois mois sur le fondement de l'article L.8272-2 du code du travail, en raison du constat de deux infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emploi lors du contrôle du 18 septembre 2020, notamment s'agissant de M. [U].
Il était ainsi précisé dans ce courrier que M. [U] avait déclaré qu'il avait été embauché le 20 août 2020, qu'il devait percevoir 1 300 euros réglés en espèces pour 12 heures de travail par jour, tous les jours de la semaine, avec 150 euros prélevés au titre du loyer pour le logement mis à sa disposition, et que la consultation des bases de données de l'Urssaf avait mis en évidence que le salarié, bien qu'ayant fait l'objet d'une DPAE, n'était déclaré qu'à hauteur de 2 heures par jour environ.
Le Préfet de la Charente-Maritime a par la suite notifié à la société une fermeture administrative de l'établissement pour une durée de 3 mois.
Par courrier du 21 janvier 2021, M. [U] a mis en demeure son employeur de procéder à son licenciement avant de saisir le 30 juin 2021 le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins de voir :
juger que son licenciement est irrégulier,
condamner la société l'Arbre Béni à lui verser les sommes de :
347,74 euros au titre de la procédure irrégulière,
347,74 euros au titre du préavis et 34,77 euros au titre des congés payés y afférents,
1 043,22 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
2 086,44 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
347,74 euros au titre du non respect des repos hebdomadaires et quotidiens,
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner la remise du bulletin de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
ordonner l'exécution provisoire,
condamner la société l'Arbre Béni aux dépens.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
dit que M. [D] [U] est recevable en ses demandes,
dit que le contrat de travail du 5 juillet 2020 est un contrat à durée déterminée qui prend fin au 31 décembre 2020, date prévue au contrat,
condamné la SAS l'Arbre Béni à verser à M. [U] les sommes suivantes :
1 043,72 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive et anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée,
2 086,44 euros au titre du travail dissimulé,
1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS l'Arbre Béni à remettre à M. [U] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire du 10 septembre 2019 au 8 mars 2020 puis au 5 juillet au 18 septembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,
ordonner l'exécution provisoire totale du présent jugement,
débouté M. [U] de ses autres demandes,
débouté la SAS l'Arbre Béni de ses demandes reconventionnelles,
condamné la SAS l'Arbre Béni aux dépens et éventuels frais d'exécution.
La SAS l'Arbre Béni a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions datées du 7 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS l'Arbre Béni demande à la cour de :
faire droit à son appel,
réformer la décision entreprise et débouter M. [U] de toutes ses demandes,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel, chargée de la mise en état, a déclaré irrecevables les conclusions de M. [U] qui viendraient à être déposées ou notifiées postérieurement au 9 janvier 2023, en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2024.
MOTIVATION
I. Sur les demandes principales
Il convient de rappeler que l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
Ainsi, la cour qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé ne peut examiner les chefs du jugement déféré qu'au regard, d'une part, des prétentions et moyens développés par l'appelant et, d'autre part, des motifs du jugement se rapportant aux chefs critiqués.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les chefs du jugement ayant rejeté les demandes de M. [U] formées au titre de la procédure irrégulière, du préavis, des congés payés afférents, et du non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens n'ont pas été attaqués, et que la décision attaquée est définitive sur ces différents chefs de demandes.
S'agissant de la demande formée par M. [U] au titre de la rupture abusive, la société l'Arbre Béni expose au soutien de son appel que :
le salarié a été engagé sur la base de documents qui se sont avérés être des faux et elle ne pouvait pas supposer que sa situation était irrégulière, des déclarations préalables à l'embauche ayant été régularisées,
à compter du contrôle effectué le 18 septembre 2020, le salarié a été placé en garde à vue puis s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français, et n'a plus réapparu,
au regard de cette situation particulière et de la lourde sanction qui lui a été infligée, il est évident qu'elle n'entendait pas délivrer au salarié des documents de fin de contrat,
le salarié ne les a jamais réclamés, n'est pas venu les chercher ou ne s'est pas présenté sur son lieu de travail, et elle ne pouvait prendre le risque d'établir des documents qui lui auraient permis d'espérer régulariser sa situation sous peine de se voir sanctionnée pour complicité,
aucune procédure ne pouvait être engagée à l'encontre du salarié dont l'adresse était inconnue, et elle pouvait légitimement penser qu'il avait quitté le territoire national,
le salarié ne peut prétendre à aucune rémunération puisque c'est de son propre chef qu'il a choisi de ne plus se présenter sur son lieu de travail et de ne pas exécuter son contrat de travail à partir du 18 septembre 2020,
le contrat de travail est nécessairement frappé de nullité au regard des mensonges et omissions du salarié qui n'ont pas permis à son employeur de contracter dans des conditions loyales et équitables.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, qui prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il convient en premier lieu d'écarter le moyen tiré de la nullité du contrat de travail dont fait état la société appelante dans le corps de ses écritures, dès lors qu'il implique que cette nullité soit prononcée, et en conséquence, formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l'invoque. Or, la cour n'est pas saisie d'une telle prétention visant à faire juger que le contrat de travail serait frappé de nullité, cette prétention n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société.
En second lieu, le conseil de prud'hommes a rappelé que l'article L.1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, et a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 043,72 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive et anticipée du contrat, correspondant au salaire sur la période du 18 septembre 2020 au 31 décembre 2020.
Il est constant en l'espèce que le contrat de travail à durée déterminée conclu par les parties a été rompu le 18 septembre 2020. Or, les circonstances particulières de cette rupture faisant suite au contrôle des services de la Direccte et de l'Urssaf, à la suite duquel l'employeur prétend qu'il aurait été informé de la réalité de la situation administrative de son salarié, ne pouvait pas justifier la rupture immédiate du contrat sans que la moindre lettre de rupture ne soit notifiée à M. [U], et sans que l'employeur n'allègue l'un des motifs permettant la rupture anticipée d'un tel contrat, ce qui suffit à rendre cette rupture abusive comme l'a retenu à juste titre le conseil de prud'hommes.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur ce point ainsi que sur l'indemnisation consentie au salarié, conforme aux dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, qui prévoit que la rupture anticipée du contrat par l'employeur, en dehors des cas autorisés, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à la fin du contrat.
S'agissant du travail dissimulé, l'article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Or, M. [U], dont les conclusions éventuelles qui viendraient à être déposées ont été jugées irrecevables, est défaillant sur ce point et le conseil de prud'hommes, ainsi que le relève l'employeur, n'a pas motivé sa décision sur ce chef de demande.
Dès lors, la décision attaquée doit être infirmée sur ce point et M. [U] débouté de ces demandes au titre du travail dissimulé.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société l'Arbre Béni, les circonstances de la rupture ne pouvaient pas l'exonérer de son obligation d'établir et de communiquer les bulletins de salaire et documents de fin de contrat au salarié et la décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle lui a ordonné cette remise. Il n'y a toutefois pas lieu à astreinte et la décision sera infirmée sur ce point.
II. Sur les demandes accessoires
En qualité de partie succombante, la société l'Arbre Béni est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision attaquée sera confirmée s'agissant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
confirme le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 30 juin 2022 sauf en ce qu'il a :
condamné la société l'Arbre Béni à verser à M. [D] [U] la somme de 2 086,44 euros au titre du travail dissimulé,
condamné la SAS l'arbre Béni à remettre à M. [D] [U] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire du 10 septembre 2019 au 8 mars 2020 puis au 5 juillet au 18 septembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du présent jugement,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés :
Déboute M. [D] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Condamne la société l'Arbre Béni à remettre à M. [D] [U] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision les bulletins de salaire du 10 septembre 2019 au 8 mars 2020 et du 5 juillet 2020 au 18 septembre 2020 ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Y ajoutant :
Condamne la société l'Arbre Béni aux dépens d'appel,
Déboute la société L'Arbre Béni de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,