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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/02393

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02393

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] N° RG 25/02393 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25RC ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 23 juin 2025 à Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 avril 2025 par M. le PREFET DE LA [Localité 4] à l’encontre de [B] [F] ; Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ; Vu l’ordonnance rendue le 09 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 11 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ; Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 Juin 2025 reçue et enregistrée le 22 Juin 2025 à 15h20 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. le PREFET DE LA [Localité 4] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, [B] [F] né le 29 Juillet 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [B] [F] a été entendu en ses explications ; Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [F], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'un arrêté portant retrait de son certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assorti d’une interdiction de retour de 6 mois en date du 20 mars 2023 a été notifié à [B] [F] le 23 mars 2023 ; Attendu que par décision en date du 10 avril 2025 notifiée le 10 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2025; Attendu que par décision en date du 13 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ; Attendu que par décision en date du 09 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [F] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 11 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ; Attendu que par décision en date du 08 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ; Attendu que, par requête en date du 22 Juin 2025, reçue le 22 Juin 2025 à 15h20, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE  Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE  Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [B] [F] fait valoir au visa de l’article L. 744-17 du CESEDA que la procédure est irrégulière, dès lors que l’intéressé a été transféré vers le centre de rétention de [Localité 7] entre le 11 et le 12 juin 2025 à son retour d’Algérie, sans que les procureurs de la République et tribunaux judiciaires compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée aient été avisés ; Que le conseil de la préfecture de la [Localité 4] fait valoir que l’intéressé a seulement passé une nuit au centre de rétention de [Localité 7] pour des raisons pratiques, de sorte qu’aucun avis n’avait à être délivré ; Attendu que l’article L. 744-17 du CESEDA énonce qu’en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents ; Que ce texte doit s’interpréter comme imposant une obligation d’information de l’autorité judiciaire dans le cas d’un transfert durable de l’étranger d’un centre de rétention administrative vers un autre, afin de lui permettre d’exercer son contrôle des conditions de rétention de l’intéressé ; Attendu en l’espèce qu’il est constant que [B] [F] a quitté le centre de rétention administrative de [Localité 5] 2 sous escorte le 11 juin 2025 afin d’embarquer pour un vol à destination d’[Localité 1] via [Localité 6] ; qu’à son arrivée à l’aéroport d’[Localité 1] le même jour à 17 heures 55, les autorités algériennes lui ont opposé un refus d’entrée bien qu’il dispose d’un passeport en cours de validité ; que l’intéressé et son escorte ont en conséquence repris le même jour un vol à destination de [Localité 6] où ils sont arrivés à 22 heures 45 ; que [B] [F] a intégré le centre de rétention de [Localité 7] pour la nuit, puis qu’il a été ramené le lendemain 12 juin 2025 toujours sous escorte au centre de rétention administrative de [Localité 5] 2 via un nouveau vol arrivé à 14 heures 25 ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que [B] [F] n’a pas été déplacé d’un centre de rétention administrative vers un autre au sens de l’article [3] 744-17 du CESEDA, mais qu’il a seulement passé une nuit au centre de rétention de [Localité 7] pour des raisons pratiques, tenant manifestement à son retour tardif sur le territoire national, avant de regagner le centre de rétention administrative de [Localité 5] 2 ; que les avis prévus par l’article L. 744-17 du CESEDA n’avaient donc pas à être délivrés ; Que le moyen n’est pas fondé ; Attendu pour le surplus qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile - la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Attendu qu’il est constant que [B] [F] a refusé d’embarquer dans un nouveau vol à destination d’Alger prévu le 20 juin 2025, au motif que son entrée sur le territoire algérien lui avait précédemment été refusée ; qu’il est cependant constant que l’intéressé dispose d’un passeport algérien en cours de validité, en principe suffisant pour lui permettre d’entrer sur le territoire algérien ; qu’il n’appartient ni à la personne retenue, ni au juge, de déduire du précédent refus d’entrer opposé par les autorités algériennes l’existence d’une intention ferme et définitive de ces mêmes autorités de refuser l’accès à leur territoire national à l’un de leurs ressortissants ; Que l’obstruction de [B] [F] est par conséquent caractérisée et qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête en date du 22 Juin 2025 de M. le PREFET DE LA [Localité 4] et de prolonger exceptionnellement la rétention de [B] [F] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DE LA [Localité 4] à l'égard de [B] [F] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [F] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [B] [F] au centre de rétention de [Localité 5] pour une durée de quinze jours supplémentaires ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [B] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER

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