Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-87.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.507
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
D... Marie-Marguerite, veuve C...,
MARTY Z...,
MARTY A...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER en date du 16 novembre 1990 qui, pour faux en écriture publique ou authentique, complicité d'abus de confiance qualifiés, complicité de faux en écriture publique ou authentique, recels d'abus de confiance qualifiés, faux d en écriture privée et émission de chèques sans provision, a condamné la première à 8 ans de réclusion criminelle et les autres à 5 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ainsi que, en ce qui concerne Gérard C... et Jean-François C..., contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 248, 249, 250 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour était composée notamment de Michel Plantade, juge du tribunal de grande instance, de Montluçon, délégué suivant ordonnance de délégation du premier président de la cour d'appel de Riom, désigné par ordonnance du premier président pour siéger comme assesseur à la cour d'assises ; "alors que, par deux ordonnances du 25 septembre 1990, le premier président avait d'une part, délégué M. Plantade au tribunal de grande instance de Moulins pour la durée de la session d'assises de l'Allier du 4ème trimestre 1990, et fixé l'ouverture de cette session au 13 novembre 1990 ; que par ordonnance du 15 octobre 1990, le premier président a anticipé l'ouverture de la session d'assises au 12 novembre 1990 ; que s'il a également par ordonnance délégué M. Plantade au tribunal de grande instance de Moulins à compter du 12 novembre 1990, cette dernière ordonnance n'est pas datée ; que la date est pourtant une mention substantielle de cette ordonnance, à peine de nullité de celle-ci ; qu'en conséquence, M. Plantade a siégé dès l'ouverture des débats de l'affaire le 12 novembre 1990 sans être régulièrement délégué au tribunal de grande instance de Moulins, et que la cour d'assises
était ainsi irrégulièrement composée" ; Attendu que s'il est exact que la copie de l'ordonnance déléguant M. Plantade, juge au tribunal de grande instance de Moulins, à compter du lundi 12 novembre 1990 pour la durée de la session des assises de l'Allier, du 4ème trimestre 1990, ne porte pas de date, il n'en résulte aucune nullité ; qu'en effet, cette ordonnance prise conformément à d l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire a nécessairement été rendue avant l'ouverture de la session des assises, M. Plantade ayant par ailleurs été régulièrement désigné comme assesseur par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel en date du 15 octobre 1990 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats fait état de ce que deux greffiers se sont succédés pour assurer l'audience ; que la présence de Mme Luminet est mentionnée à l'audience du 12 novembre au matin, celle de Mmes B... et X... à l'audience du 12 novembre après-midi, celle de Mme X... à l'audience du 14 novembre au matin ; que cependant le nom du greffier pour les autres audiences n'est pas mentionné, pas plus que n'est mentionné le nom du greffier ayant signé les différentes parties du procès-verbal ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler que la règle substantielle, prévue à peine de nullité, selon laquelle le nom du greffier, qui fait partie intégrante de la juridiction, doit figurer dans la composition de la Cour, et selon laquelle chacun des greffiers ayant assisté à une partie des débats doit authentifier par sa propre signature le procès-verbal correspondant, aurait été respectée ; "et en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que, à l'audience du 13 novembre après-midi, le greffier ait repris place aux côtés de la Cour et du jury et assisté aux débats" ; Sur la première branche ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation, que la Cour était assistée de Mme Luminet greffier qui a signé ledit procès-verbal ; que lors de l'audience du 12 novembre débutant à 14 heures, un autre greffier, Mme X..., était présent mais s'est retiré au cours de cette audience ; que cette partie du procès-verbal des débats à été authentifiée par les signatures des deux greffiers ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 378 du Code de procédure
pénale ont été d respectées ; Sur la seconde branche ; Attendu que la partie du procès-verbal des débats concernant l'après-midi du 13 novembre ayant été signée par le greffier, cette signature implique nécessairement que celui-ci a assisté à ces débats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 388 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1974 par fausse application, de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; "en ce que A... et Z... marty ont été déclarés coupables de divers faits de recels d'abus de confiance qualifiés et de complicité d'abus de confiance qualifiés prétendument commis pour nombre d'entre eux à compter du 1er octobre 1968 pour Jean-François C... et du 14 février 1970 pour Gérard C... ; que Jean-François C... et Gérard C... étaient mineurs à l'époque de ces faits pour être nés respectivement le 7 mai 1950 et le 13 février 1952, et avoir atteint leur majorité à l'époque de ces faits sous l'empire de l'ancien article 388 du Code civil, soit à 21 ans respectivement le 7 mai 1971 et le 13 février 1973 ; que mineurs au moment des faits qui auraient été commis jusqu'à ces dates en vertu de la loi applicable à la date à laquelle ils ont atteint leur majorité, ils devaient être jugés dans les formes et par les juridictions prévues pour les mineurs, c'est-à-dire la Cour d'assises des mineurs ; que la cour d'assises était donc radicalement incompétente pour connaître des faits antérieurs aux 7 mai 1971 pour Jean-François C..., et au 13 février 1973 pour Gérard C..." ; Attendu que les demandeurs ne sauraient invoquer la violation de l'ancien article 388 du Code civil qui prévoyait la majorité civile à 21 ans ; qu'en effet, en matière pénale, depuis l'ordonnance du 2 février 1945, la majorité est fixée à l'âge de 18 ans ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 3747 du Code de procédure pénale d et du principe de l'oralité des débats ; "en ce que le président a lu à l'audience du 13 novembre 1990 au matin, la déposition écrite de M. Marc Y... faite au cours de l'instruction, avant de faire comparaître M. Y... en personne à l'audience du 14 novembre 1990 après-midi, en violation du principe de l'oralité des débats" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de la disposition écrite de Marc Y..., "témoin non cité, non comparant" ;
qu'à la suite de de cette lecture, le conseil des accusés a demandé à ce que ce témoin soit entendu ; qu'après audition des parties, la comparution dudit témoin a été fixée à l'audience du 14 novembre ; qu'à cette date, Marc Y... a ainsi été entendu, sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation du principe de l'oralité des débats ; qu'en effet, la lecture de la déposition écrite d'un témoin ni cité ni comparant, ne fait pas obstacle à l'audition postérieure de ce témoin, le président usant régulièrement de son pouvoir discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 362, 364, 365 et 366 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte d'une part, de la feuille de questions que Gérard C... aurait été condamné à la peine de 5 années d'emprisonnement dont trois avec sursis, et de l'arrêt de condamnation qu'il aurait été condamné à la peine de cinq années d'emprisonnement dont deux avec sursis ; que ces énonciations contradictoires entre la feuille des questions et l'arrêt de condamnation privent de tout effet la décision prononcée, qui encourt la nullité" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; Attendu qu'il résulte des mentions de la d feuille de questions signée par le président et le premier juré que Gérard C... reconnu coupable de complicité d'abus de confiance qualifiés et de recels d'abus de confiance qualifiés, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis ; Attendu que l'arrêt de condamnation mentionne que Gérard C... a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ; Attendu qu'en raison de cette contradiction, la cassation est encourue ; Par ces motifs,
Sur les pourvois de Marie-Marguerite D... et de Jean-François C... ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Sur le pourvoi de Gérard C... ; i
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Allier du 16 novembre 1990 seulement en ce qu'il a condamné Gérard C..., ensemble en ce qui le concerne la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE et ANNULE par voie de conséquence, l'arrêt civil de cette Cour en date du 16 novembre 1990 en ses seules dispositions concernant Gérard C..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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