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Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-14.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.830

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 341-2 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimum d'immatriculation et d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence ; Attendu que M. X... n'a exercé aucune activité salariée depuis 1973 ; qu'il a été hospitalisé en 1974 ; que le 14 mars 1975 la caisse primaire lui a notifié qu'elle lui avait réglé des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 16 au 30 octobre 1974 et que leur service ne pouvait se poursuivre au-delà de cette période ; que, le 21 avril 1987, l'intéressé a formé une demande de pension d'invalidité, que celle-ci a été rejetée par la Caisse, considérant qu'à la date de ladite demande, il ne remplissait pas les conditions légales prévues ; que pour dire ouvert le droit à pension de M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué a essentiellement relevé que l'avis de cessation de paiement du 14 mars 1975 n'indiquait pas, comme l'article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale lui en faisait l'obligation, le délai de 12 mois dans lequel il pouvait adresser lui-même sa demande de pension ; que par voie de conséquences ce délai ne lui était pas opposable ; Attendu cependant que le litige portait, non sur l'application des dispositions de l'article R. 341-8 précité qui n'était invoqué par aucune des parties, mais sur les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité ; qu'à cet égard, il était constant que M. X... n'avait jamais repris d'activité professionnelle depuis la cessation du service des prestations en espèces de l'assurance maladie, ce dont il résultait la perte de la qualité d'assuré social, en sorte qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la pension litigieuse ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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Cour de cassation 1991-05-23 | Jurisprudence Berlioz