Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04582 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3LT
[F] [Y]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 18/00878
****
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [Y], née en 1956, a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 2009 alors qu'elle était salariée de la société [4] en qualité de vendeuse (traumatisme des genoux suite à une chute de sa hauteur).
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 9 janvier 2012, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3%.
Un certificat médical de rechute a été établi le 30 octobre 2014, mentionnant une 'gonalgie droite post-traumatique - réapparition d'une douleur articulaire interne '> avait bénéficié d'une résection partielle du ménisque interne'.
Après mise en oeuvre d'une expertise médicale, réalisée le 29 juin 2015 par le docteur [G], la caisse a pris en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.
Le 2 février 2018, la caisse a notifié à Mme [Y] la consolidation de son état de santé au 8 janvier 2018 et la fin subséquente des prestations en espèces et en nature.
Contestant cette date de consolidation, Mme [Y] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions motivées du 10 avril 2018, l'expert désigné, le docteur [G], a confirmé la date de consolidation du 8 janvier 2018.
Par lettre du 26 juin 2018, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 19 octobre 2018, a rejeté ses demandes.
Le 20 décembre 2018, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan,
Par jugement 27 avril 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a ordonné une nouvelle expertise technique, confiée au docteur [M], avec mission de dire si l'état de santé de Mme [Y] était consolidé à la date du 8 janvier 2018.
Aux termes de son rapport du 1er juillet 2020, l'expert a conclu qu'à la date du 8 janvier 2018, Mme [Y] n'était pas consolidée des suites de la rechute du 30 octobre 2014.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal a ordonné un complément d'expertise médicale technique, confié au même praticien avec mission de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Y].
Aux termes de son rapport du 9 février 2021, l'expert a conclu que l'état de santé de Mme [Y] suite à la rechute du 30 octobre 2014 était consolidé à la date du 30 octobre 2018.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal susvisé :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable de la caisse ;
- a déclaré irrecevable la demande de revalorisation des indemnités journalières du 1er février 2015 au 8 janvier 2018 ;
- a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Y] au 30 octobre 2018 ;
- a fait droit à la demande de versement des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation fixée ;
- a ordonné que Mme [Y] soit réintégrée dans ses droits ;
- a dit qu'il lui appartiendra dans ce cadre d'apporter tout justificatif utile s'agissant du calcul du montant des indemnités journalières ;
- a rejeté les demandes d'astreinte etde dommages et intérêts ;
- a rejeté les autres demandes des parties.
- a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- a rappelé que les frais de l'expertise sont à la charge de la caisse ;
- a dit que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Par déclaration adressée le 23 juin 2021, Mme [Y] a interjeté appel du jugement du 31 mai 2021 qui lui avait été notifié par lettre du 2 juin 2021. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/04582.
Par ailleurs, par déclaration adressée le 28 juin 2021, elle a interjeté appel du jugement du 7 décembre 2020qui lui avait été notifié par lettre du 8 janvier 2021. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/04624.
Enfin, par déclaration adressée le 28 juin 2021, Mme [Y] a renouvelé son appel interjeté contre le jugement du 31 mai 2021.Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/04626.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de ces procédures sous le numéro unique 21/04582.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 26 avril 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [Y] demande à la cour au visa de l'article 545 du code de procédure civile de :
- juger son appel recevable ;
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- réformer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à complément d'expertise ;
- juger nuls les opérations d'expertise et le rapport d'expertise dressé le 9 février 2021 ;
- réformer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu'il a ordonné qu'elle soit réintégrée dans ses droits ;
- juger que son état de santé n'était pas consolidé au 8 janvier 2018 ;
- ordonner à la caisse de lui régler les indemnités journalières revalorisées au titre de l'accident du travail depuis le 8 janvier 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner à la caisse de lui régler les indemnités journalières revalorisées pour la période du 1er février 2015 au 8 janvier 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la caisse à lui régler la somme de 59 541,77 euros au titre de dommages-intérêts ;
- condamner la caisse à lui régler la somme de 252 000 euros au titre de la perte de retraite complémentaire et de revenus locatifs ;
- condamner la même aux dépens et à lui régler 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
Concernant le jugement rendu le 7 décembre 2020, de :
- dire irrecevable cet appel interjeté par Mme [Y] ;
- subsidiairement, dire que l'appel de Mme [Y] n'est pas soutenu et confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Concernant le jugement rendu le 31 mai 2021, de :
- le confirmer en toutes ses dispositions ;
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Y] y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'appel à l'encontre du jugement du 7 décembre 2020
Au visa des articles 272 et 544 du code de procédure civile, la caisse fait valoir que Mme [Y] avait la faculté d'interjeter appel du jugement du 7 décembre 2020 indépendamment du jugement du 31 mai 2021, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en tout état de cause, plus d'un mois s'est écoulé depuis la notification faite par lettre du 8 janvier 2021 adressée le 11 mars 2021.
La caisse soutient subsidiairement que cet appel n'est pas soutenu dès lors qu'aux termes de ses écritures, Mme [Y] ne l'étaye d'aucune critique de fait ou de droit.
Mme [Y] réplique que la notification, semble t il faite par lettre simple le 11 mars 2021, ne mentionne ni voie ni délai de recours, de sorte que le délai pour interjeter appel n'a pas couru et que son appel fait le 28 juin 2021 en même temps que celui concernant le jugement du 31 mai 2021 est recevable.
Elle développe par ailleurs son argumentation sur le fond en reprochant aux premiers juges d'avoir ordonné un complément d'expertise alors que l'avis de l'expert, répondant à la question posée, était clair et dénué d'ambiguïté en ce qu'il indiquait qu'elle n'était pas consolidée à la date du 8 janvier 2018. Elle ajoute que le tribunal, contrairement aux prescriptions de l'article 245 du code de procédure civile, n'a pas invité l'expert à faire valoir ses observations avant de rendre son jugement ordonnant un complément d'expertise.
Sur ce :
- sur la recevabilité de l'appel
La cour rappelle qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité civile, la décision qui ordonne ou refuse une expertise tranche par là-même une question touchant au fond du droit (2e Civ. 17 février 2011, n°10-14.925); à ce titre, le jugement critiqué a été improprement qualifié de jugement avant-dire droit.
Ce jugement était donc susceptible d'un recours immédiat.
La lettre de notification dudit jugement datée du 8 janvier 2021 telle qu'elle ressort de la pièce n° 28 produite par Mme [Y] est rédigée comme suit :
' Notification d'un jugement avant-dire droit.
Veuillez trouver ci-joint le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes-Pôle social du 07/12/2020. En application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'Appel de Rennes pour un motif grave et légitime'.
Indépendamment de la reprise de la qualification inexacte du jugement et du renvoi à des textes inapplicables, force est de constater que cette lettre ne comporte aucune mention quant au délai dans lequel l'appel pouvait être interjeté.
Il en résulte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir à l'encontre du jugement du 7 décembre 2020, la circonstance que cette lettre ait été adressée le 11 mars 2021 (cf pièce n° 28 de l'appelante) n'y changeant rien.
L'appel formé par Mme [Y] à l'encontre de ce jugement est par conséquent recevable.
- sur le fond
Il sera observé à titre liminaire que contrairement à ce que soutient la caisse, Mme [Y] développe dans ses écritures les critiques concernant le jugement dont elle demande l'infirmation.
Répondant à la question qui lui avait été posée par le tribunal dans le jugement du 27 avril 2020, l'expert a, aux termes de son rapport du 1er juillet 2020, considéré que Mme [Y] n'était pas consolidée à la date du 8 janvier 2018.
Il n'avait pas à répondre à la question de savoir à quelle date l'assurée était le cas échéant consolidée dès lors que cette question ne lui a pas été posée dans le jugement concerné.
Néanmoins, force est de constater qu'en page 8 de son rapport, l'expert indique :
' Depuis la dernière consultation du 30/10/2018 et en réponse à ma question, Madame [Y] estime que son état est stable et qu'il n'y aucune évolution, ni en amélioration, ni en aggravation. Aucun nouvel examen d'imagerie médicale n'a été demandé.'
Compte tenu de cette information renvoyant à la définition de la consolidation, entendue comme étant le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné un complément d'expertise technique afin que soit déterminée la date de consolidation qu'il ne leur appartenait pas de fixer de leur propre initiative en l'état du différend médical persistant sur cette question.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé.
2- Sur l'appel à l'encontre du jugement du 31 mai 2021
2-1 Sur la nullité des opérations d'expertise et du rapport du 9 février 2021
Mme [Y] soutient que les opérations d'expertise réalisées le 3 février 2021 ainsi que le rapport établi le 9 février 2021sont nuls et justifient par conséquent l'infirmation du jugement du 31 mai 2021 dès lors que :
- son médecin traitant n'avait pas été préalablement avisé par l'expert de l'examen et de la possibilité d'y assister comme le prévoit l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige issue du décret du 31 mars 2010 en vigueur jusqu'au 8 juillet 2019 ;
- s'agissant d'un accident du travail, elle aurait dû recevoir une copie des conclusions motivées de l'expert dans les 48 heures conformément aux dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale.
Selon la caisse, les dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ne prévoyaient pas que le médecin traitant soit avisé des opérations d'expertise, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé la consolidation au 30 octobre 2018.
Sur ce :
L'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 6 mai 2017 au 1er janvier 2019 (au regard de la date de saisine du tribunal du 20 décembre 2018), dispose que :
'Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties.
Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse de rattachement de l'assuré.
Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.
La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.'
L'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2010-344 du 31 mars 2010 en vigueur du 1er avril 2010 au 8 juillet 2019, dispose que :
'Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.'
Ainsi :
- dans le cas où l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise ;
- la différence essentielle, dans le cas d'une nouvelle expertise, est que le médecin expert n'est plus désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil mais par la juridiction elle-même.
Dans sa version ultérieure issue du décret 2019-1506 du 30 décembre 2019, en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022, ce texte dispose que :
' Le médecin expert informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.
Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
(...).'
S'il est exact qu'avec cette nouvelle rédaction de l'article R. 141-4, l'expert n'a plus l'obligation d'aviser le médecin traitant des date, heure et lieu des opérations d'expertise, il demeure que ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux recours engagés à compter du 1er janvier 2020.
A la date de la saisine du tribunal, soit le 20 décembre 2018, les dispositions applicables étaient bien celles issues du décret 2010-344 du 31 mars 2010 en vigueur du 1er avril 2010 au 8 juillet 2019, exigeant que le médecin traitant soit avisé par l'expert des lieu, date et heure de l'examen.
Il ne ressort pas du rapport d'expertise du 9 février 2021 ou de tout autre document produit aux débats que l'expert a avisé le médecin traitant de Mme [Y] des lieu, date et heure de l'examen.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure. (2e Civ. 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.584)
L'absence d'information du médecin traitant dans le cadre de l'expertise technique constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Mme [Y], qui conclut en cause d'appel à la nullité du complément d'expertise au motif que son médecin traitant n'a pas été avisé des lieu, date et heure de l'examen fixé au 3 février 2021 n'allègue ni ne démontre le grief que cette irrégularité lui aurait causé, alors que :
- le dossier ne laisse pas apparaître que le médecin conseil ait été lui-même avisé ;
- Mme [Y] était accompagnée de son époux et de son avocat sans qu'ait été soulevée la moindre difficulté quant à l'absence du médecin traitant ;
- l'expert avait déjà examiné Mme [Y] le 8 juin 2020 et conclu à l'absence de consolidation à la date du 8 janvier 2018 ; aucun parti pris défavorable ne peut donc lui être imputé par l'assurée ;
- l'expert avait déjà été mis en possession d'un grand nombre de documents médicaux lors des opérations d'expertise initiales du 8 juin 2020 ayant conduit au rapport, non discuté quant à lui, du 1er juillet 2020, fournis tant par le service médical (dossier médical de l'assurée) que par le conseil de l'assurée et son médecin traitant, le tout aussi bien pour la période antérieure au 8 janvier 2018 que postérieure (arrêts de travail de prolongation établis par le médecin traitant, compte rendus de consultation, arthroscanner du 14 mai 2018, compte rendu opératoire arthroscopie du 17 juillet 2018) ;
- l'expert a procédé à l'examen clinique de Mme [Y] le 3 février 2021 et pris connaissance des documents médicaux postérieurs à ses opérations du 8 juin 2020, notamment du compte rendu d'une IRM réalisée en septembre 2020 sur laquelle Mme [Y] se fonde pour soutenir que son état a évolué et n'était pas consolidé en octobre 2018.
Le moyen de nullité tiré de l'absence de convocation du médecin traitant aux opérations d'expertise sera par conséquent écarté.
Est par ailleurs inopérant le second moyen de nullité tiré de l'absence de communication à Mme [Y] des conclusions motivées de l'expert dans les 48 heures dès lors que cette formalité n'est pas prévue en cas de nouvelle expertise technique ou de complément d'expertise ordonnés par la juridiction en application de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale.
2-2 Sur la date de consolidation
Comme indiqué ci-dessus, la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. Elle se différencie donc de la guérison.
A la lecture combinée des deux rapports du docteur [M], du 1er juillet 2020 et du 9 février 2021, il ressort que l'expert ne discute pas la persistance de douleurs jusqu'au 8 juin 2020 (date du premier examen expertal). Il note qu'après amélioration en janvier 2018 de la pathologie neurologique intercurrente découverte en 2017, le problème du genou droit est revenu au premier plan comme le confirment les quatre compte-rendus du chirurgien orthopédiste des 16 avril 2018, 29 mai 2018, 30 août 2018 et 30 octobre 2018, ainsi que l'arthroscanner du 14 mai 2018 et la nouvelle arthroscopie réalisée le 17 juillet 2018. C'est la raison pour laquelle il avait estimé, aux termes de son rapport du 1er juillet 2020, que l'état de Mme [Y] n'était pas consolidé au 8 janvier 2018.
La date du 30 octobre 2018 correspond à la consultation auprès du docteur [N] trois mois après l'arthroscopie itérative du genou droit, consultation à l'issue de laquelle le chirurgien indique : 'Elle conserve une gêne mais il semble qu'elle soit améliorée par cette dernière intervention. Le genou est sec, froid et souple. La gêne est plutôt postéieure. J'explique à Mme [Y] que du fait de la durée des douleurs préopératoires, il est logique que la récupération soit un peu plus longue que sur une simple atrhroscopie. Je n'envisage aucun traitement complémentaire pour l'instant. Je lui donne quelques conseils.'
L'observation de l'expert faite dans son rapport du 1er juillet 2020 quant à l'absence d'évolution de l'état de santé depuis le 30 octobre 2018 est confortée par l'IRM du genou droit réalisée le 30 septembre 2020, montrant une fissure partielle du ligament croisé antérieur et de la corne postérieure du ménisque interne associée à un épanchement intra articulaire.
En effet, selon l'expert, alors que la lésion de la corne existait déjà en décembre 2016 (cf IRM du 12 octobre 2016 et arthroscopie du 17 juillet 2018), celle du ligament croisé antérieur n'existait pas auparavant ainsi que cela ressort de l'IRM du 14 mai 2018 mentionnant expressément l'absence d'anomalie des ligaments ou du pivot central et du compte rendu de l'arthroscopie du 17 juillet 2018 mentionnant 'échancrure LCA vue tendue ; LCP vu, tendue'.
Ainsi, aucune lésion ligamentaire n'existait en 2018.
Selon l'expert, cette lésion, qui est sans rapport direct et certain avec la rechute, peut en revanche expliquer l'aggravation alléguée des douleurs et de la boiterie.
C'est dans ces conditions que le docteur [M] conclut son rapport du 9 février 2021 en indiquant qu'en l'absence d'évolution (en amélioration ou en dégradation), de traitement nouveau ou de nouvelle intervention chirurgicale, l'état de santé de Mme [Y] était consolidé au 30 octobre 2018 (la date du 30 décembre 2018 figurant en page 5 du rapport procède manifestement d'une erreur purement matérielle).
L'avis de l'expert est clair, précis et motivé. Ni les documents médicaux produits par Mme [Y], dont aucun n'est postérieur au courrier du docteur [N] adressé au médecin traitant le 30 octobre 2018 confirmant qu'il n'envisageait aucun traitement complémentaire à l'arthroscopie du 17 juillet 2018, ni les prolongations d'arrêts de travail également versés par Mme [Y], en ce compris ceux postérieurs au rapport du 9 février 2021 (pièces n° 30, 33 et 34), ne sont de nature à contredire cet avis.
En l'état dudit avis qui s'impose aux parties et à la juridiction, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Y] au 30 octobre 2018.
2-3 Sur les indemnités journalières
Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont fait droit à la demande de Mme [Y] en paiement des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation qu'ils ont retenue.
Mme [Y], qui soutient que la caisse refuse de lui faire bénéficier de la catégorie 4 de la convention collective de l'habillement et du textile, demande que ses indemnités journalières lui soient versées avec la revalorisation applicable en cas d'accident du travail et sur la base de ladite convention.
Elle ajoute qu'en l'absence de décision de la caisse suite à sa demande de revalorisation en 2015, il ne peut lui être opposé le défaut de recours préalable devant la commission de recours amiable.
La caisse maintient en cause d'appel que la demande de revalorisation des indemnités journalières du 1er février 2015 au 8 janvier 2018 et au-delà est irrecevable faute pour Mme [Y] d'avoir saisi la commission de recours amiable sur ce point, mais également prescrite et en tout état de cause infondée s'agissant de la catégorie 4 revendiquée.
Est produite aux débats une lettre datée du 28 décembre 2015, adressée par Mme [Y] à la caisse, demandant la revalorisation des indemnités journalières en application de la convention collective de l'habillement et du textile.
Le 11 janvier 2016, la caisse a répondu à l'intéressée que les documents que celle-ci lui avait envoyés n'étaient pas nominatifs et qu'elle ne pouvait donc pas en tenir compte ; qu'afin de lui permettre de revoir le montant des indemnités journalières, elle devait faire compléter l'imprimé sur les revalorisations de salaire dans l'entreprise.
La cour reste dans l'ignorance d'échanges ultérieurs sur cette question.
En retenant, comme le fait Mme [Y], l'absence de réponse de la caisse à sa demande, il demeure qu'il appartenait à l'assurée de saisir la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (Cass. 20 décembre 2001, pourvoi 00.18.596).
Mme [Y] pouvait à tout le moins considérer ce courrier du 11 janvier 2016 comme un refus et en tirer les conséquences juridiques.
Quoiqu'il en soit, les premiers juges ont à juste titre déclaré irrecevable la demande de revalorisation en ce qu'elle a été présentée directement devant eux sans que la commission de recours amiable ait été préalablement saisie comme l'impose l'article R. 142-1 susvisé.
La cour observe néanmoins, à l'instar des premiers juges, qu'en l'absence de notification par la caisse des voies et délais de recours, le délai de deux mois visé à l'article R. 142-1 pour saisir ladite commission n'a pas commencé à courir.
La question de l'éventuelle prescription de la réclamation présentée par Mme [Y] ne saurait donc être en l'état tranchée par la cour.
3- Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [Y] maintient en cause d'appel sa demande de dommages-intérêts :
- en réparation d'un préjudice moral en raison des tracas administratifs et judiciaires subis,
- en réparation du préjudice lié à la perte de droits au titre de la retraite complémentaire à vie depuis l'âge de 65 ans.
La caisse réplique que les droits à retraite sont conditionnés par l'acquisition de droits sur la base du nombre de trimestres acquis, une décote pouvant être appliquée en fonction du nombre de trimestres manquants ; qu'en revanche aucune décote n'est appliquée en cas de retraite pour inaptitude ; qu'en tout état de cause, Mme [Y] ne démontre pas l'existence d'un préjudice ou d'une faute de sa part.
Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont retenu que Mme [Y] se voit réintégrée dans ses droits à indemnités journalières, tout au moins jusqu'au 30 octobre 2018, et qu'elle ne démontre pas avoir dû céder des biens immobiliers pour faire face aux frais du procès, l'empêchant également par là-même de compléter la pension de retraite qu'elle percevra.
La cour y ajoute qu'en toute hypothèse aucune faute n'est établie à l'encontre de la caisse, la date de consolidation ressortissant en effet d'une appréciation médicale soumise à discussion, laquelle a connu sa conclusion aux termes d'expertises ordonnées par le tribunal.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a :
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la caisse supportera les frais d'expertise.
Il en sera de même en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT