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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-21.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.703

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Indou France Limited, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant M. X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales région d'Ile de France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Indou France Limited, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Indou France Limited, prise en la personne de son représentant légal, a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 4 mai 1991 portant sur des cotisations sociales impayées et des majorations de retard pour la période du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1990; que la cour d'appel (Paris, 8 décembre 1993) a débouté la société de son opposition et a validé la contrainte; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société a expressément fait valoir que par arrêté municipal du 14 juin 1991, le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette avait ordonné la fermeture au public de l'établissement exploité par la requérante, laquelle ne pouvait, dans ces conditions, régler les cotisations visées par la contrainte qui lui était signifiée le 16 juin de la même année, à une date où l'établissement n'était plus exploité; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le jugement dont appel a validé la contrainte de l'URSSAF pour une somme de 13 797 francs représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes à la période du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1990; que dès lors, en confirmant purement et simplement le jugement entrepris, tout en relevant que la contrainte émise à l'encontre de la société représentait les cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er octobre 1990 au 31 octobre 1990, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu, d'une part, qu'en décidant que le litige opposant l'appelant au maire n'importait pas à la solution de la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a par là même répondu aux conclusions invoquées; Attendu, d'autre part, que sous couvert du grief non fondé de violation des articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Indou France Limited aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-23 | Jurisprudence Berlioz