Texte intégral
N° RG 23/02837 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID35
Minute N° : 8M 57/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Ruhlmann
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier
APPELANTE:
Madame [Z] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée à l'audience
ayant pour avocat Me Carla-Maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE:
S.A.S. RUHLMANNPARTNERS, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg prise en la personne de son président, Maître François RUHLMANN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
DEBATS en audience publique du 03 Octobre 2023
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 3 octobre 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maître François Ruhlmann, avocat inscrit au barreau de Strasbourg est intervenu au soutien des intérêts de Madame [Z] [E] pour l'assister dans le cadre de deux dossiers de successions.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Maître [U] [I] a saisi le batônnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] le 17 juillet 2022 aux fins de voir fixer le montant des frais et honoraires dûs par Madame [Z] [E].
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 4] a fixé à la somme de 720 € euros le montant total des frais et honoraires revenant à Maître [U] [I], et condamné Madame [Z] [E] à payer à Maître [U] [I] la somme de 60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Cette décision a été notifiée à Madame [Z] [E] le 21 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2023, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Colmar le 24 mai 2023, Madame [Z] [E] a formé un recours.
Par conclusions du 21 septembre 2023, Maître [I] invoque l'irrecevabilité du recours et sollicite subsidiairement la radiation de l'affaire, faute d'exécution, et très subsidiairement le rejet de l'appel et la confirmation de la décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle Madame [Z] [E] et son avocate, régulièrement convoquées par les soins du greffe, n'ont pas comparu. Maître [I], représenté par son conseil, n'a pas sollicité de décision au fond.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure relative aux honoraires est une procédure orale.
En conséquence, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, l'appel doit être considéré comme non soutenu, sauf si le défendeur requiert un jugement sur le fond.
En l'espèce, Madame [Z] [E] a été régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2023. Un avis d'audience a été adressé le même jour à Me [T] par le réseau privé virtuel des avocats. Madame [E] et son conseil n'ont pas comparu ni fait connaître le motif de leur absence, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Madame [Z] [E] qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons que Madame [Z] [E] n'a pas soutenu son recours,
Disons que Madame [Z] [E] supportera les entiers dépens.
La greffière, La première présidente,
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