Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de la société Clinique de Tournan, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Clinique de Tournan, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., chirurgien, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1997) d'avoir dit qu'il avait rompu abusivement ses relations contractuelles avec la société Clinique de Tournan (la Clinique), alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le non-respect du délai de préavis n'était pas justifié par le refus de la Clinique d'accepter son successeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui se fonde sur le contrat du 1er avril 1989, intervenu entre M. X... et la Clinique de Tournan, est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond par M. Y..., qui prétendait que la commune intention des parties était de ne pas le soumettre aux obligations incluses dans ce contrat ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Clinique la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, ayant relevé que M. Y... avait observé un préavis de sept mois au lieu des douze prévus, mais qu'il avait exercé son activité dans la Clinique jusqu'en janvier 1995, date à laquelle celle-ci a pourvu à son remplacement sans que ses services soient aucunement perturbés, ce dont il résultait que la Clinique n'avait subi aucune perte et n'avait été privée d'aucun gain, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice réellement subi par la Clinique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique de Tournan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment