Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1020
N° RG 23/01011 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWIP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 septembre à 15H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Septembre 2023 à 17H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [J]
né le 18 Mars 1979 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Vu l'appel formé le 15/03/2023 à 15 h 14 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 18/09/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] [J]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [P] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Var en date du 19 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [J],
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur le préfet du Var du 13 septembre 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 septembre 2023 à 17h07, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [J] accompagné d'un mémoire, reçu le 15 septembre 2023 à 15h14 par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
Le contrôle d'identité préalable à la mesure de rétention est irrégulier dans la mesure où il a été exercé alors même que l'intéressé se rendait auprès de son avocat pour exercer un recours à l'encontre d'une décision administrative défavorable,
l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, décision dont il peut toujours relever appel et en conséquence, l'arrêté préfectoral portant placement en rétention souffre d'un défaut de base légale,
l'arrêté de placement n'est pas correctement motivé puisqu'il ne tient pas compte de ce que l'intéressé réside depuis 2021 avec sa compagne, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et il justifie d'une adresse stable. Ce qui est en contradiction avec la motivation préfectorale selon laquelle il n'y aurait aucun justificatif de domicile pour les mois de juillet et août 2023,
pour les mêmes raisons que précédemment l'intéressé dispose de toutes les garanties de représentation et une assignation à résidence aurait pu lui être accordée.
Vu les débats lors de l'audience du 18 septembre 2023 à 11h00, au cours desquels le conseil de Monsieur [T] [J] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet du Var qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [T] [J] ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'exception de procédure
Monsieur [T] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les policiers de [Localité 4] le 12 septembre 2023 à 9h30 par application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il était dépourvu de tout document officiel permettant d'établir son identité et sa situation de séjour. Au regard des exigences posées par les articles L 812-1 et L 812-2 du CESEDA le contrôle est régulier.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
La décision de placement en rétention n'est pas privée de base légale puisqu'elle est fondée sur un refus de renouvellement du titre de séjour daté du 19 juillet 2023, quand bien même celui-ci pourrait-il faire l'objet d'un recours administratif.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de Monsieur [T] [J], la cour relève que l'arrêté portant placement est motivé en ce que l'intéressé a déclaré résider au [Adresse 1] mais il ne pourrait justifier le fait que ce lieu de résidence soit un local affecté à son habitation permanente, stable et principal dans la mesure où, bien qu'il fournisse la photographie de son bail, la notification de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2023 est revenue 'destinataire inconnu à l'adresse', ce bail n'est pas un élément constitutif d'une preuve récente de domiciliation dans la mesure où il n'apporte aucun justificatif de domicile datant du mois de juillet août 2023 prouvant qu'il y réside toujours.
La décision préfectorale ajoute qu'il n'envisage pas de retourner au Cameroun, et en conséquence il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir un risque de fuite.
Le premier juge a repris cette argumentation.
Néanmoins, Monsieur [T] [J] n'a jamais été condamné et il est inconnu des services de police ou des services judiciaires. Il n'a donc jamais démontré une aptitude quelconque à se soustraire aux injonctions administratives.
Bien au contraire, il verse aux débats un contrat locatif où figure également le nom de sa compagne [N] [L] pour l'adresse [Adresse 1].
Il produit aussi un rappel de facture EDF (contrat dont Monsieur [T] [J] est co-titulaire) daté du 27 juillet 2023 pour une facture du 29 juin 2023.
Il verse également aux débats des bulletins de paie du 1er juillet et du 1er août 2023 qui démontrent de son emploi en CDI pour la SARL ABCK EQUATEUR, depuis le 1er janvier 2022.
Il ne lui appartient pas de justifier ou d'expliquer en quoi l'agent du service postal n'est pas à même de lui délivrer en temps et en heure les courriers que l'administration lui adresse.
Monsieur [T] [J] apporte pour sa part les preuves indiscutables de son établissement régulier à [Localité 3] dans un local affecté à son logement principal. Son contrat de travail et les fiches de paie afférentes sont également autant d'éléments permettant de constater que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas caractérisé.
D'autant plus qu'il a entreprit les démarches lui permettant de contester le refus de renouvellement du titre de séjour.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce sens.
Enfin, s'agissant de sa prétendue situation matrimoniale aucun élément n'est versé au dossier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 14 septembre 2023,
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons que Monsieur [T] [J] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [T] [J] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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