Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-21.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-21.652
Date de décision :
8 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André B...,
2 / Mme Bernadette X..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1 / de la SAFER de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux B..., de Me Cossa, avocat de la SAFER de Lorraine et de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que si les époux B... versaient aux débats une attestation de M. Z... selon laquelle les parcelles leur étaient louées et un reçu d'une somme versée le 23 novembre 1991, soit postérieurement à la vente à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine (SAFER), ces éléments n'établissaient pas formellement l'existence d'un bail verbal, la cour d'appel, qui a relevé que les époux B... ne reprenaient pas devant elle leur contestation de la régularité de la décision de rétrocession prise par la SAFER, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à la société SAFER de Lorraine et à M. Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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