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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-21.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.749

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11292 F Pourvoi n° N 18-21.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... M... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad'hoc de l'EURL O... M... , 2°/ à l'AGS CGEA Toulouse, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. V... M... ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. M... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... M... de sa demande de classification au niveau 9 avec toutes conséquences pécuniaires de droit ; AUX MOTIFS QUE Sur la classification et le rappel de salaire M. V... M... engagé en qualité de mécanicien automobile, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 Janvier 1981 revendique l'échelon 9 défini par le texte comme l'échelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines, organisant son travail sous sa responsabilité pour atteindre l'objectif dans le cadre qui lui est fixé ; qu'avant d'examiner si M. V... M... justifie avoir réellement exercé de telles fonctions, il convient de rappeler que le texte professionnel précise également l'existence de trois catégories dans la classification ouvriers et employés, les échelons 1 et 2 (1ère catégorie énoncée) concernent les emplois n'exigeant pas de qualification professionnelle ; que les attestations versées aux débats et qui ont pour objet d'indiquer que M. V... M... était seul au garage, qu'il effectuait les ouvertures et fermetures, qu'on n'avait affaire qu'à lui, qu'il a assuré l'entretien de véhicules (vidange, changement de plaquettes, remplacement de batterie et courroie et révision moteur) ne permettent pas suffisamment de caractériser qu'il maîtrise toutes les techniques dans sa spécialité et possède de larges connaissances dans les techniques voisines ; que dès lors la seule demande présentée de classification au niveau 9 doit être rejetée ; 1°) ALORS QUE saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant, il appartient au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en reclassification, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par ce dernier, sur les fonctions effectivement exercées par M. V... M... au sein du garage exploité par son frère, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et la convention collective nationale des services de l'automobile ; 2°) ALORS QUE saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant, il appartient au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant à relever, pour débouter le salarié de sa demande de reclassification, que ce dernier ne pouvait prétendre au bénéfice de l'échelon 9, sans rechercher, comme l'avait fait le premier juge, si M. V... M... n'exerçait pas à tout le moins effectivement des fonctions supérieures à celles prévues dans son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et la convention collective nationale des services de l'automobile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... M... de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, d'avoir limité la fixation de la créance de M. V... M... au passif de M. O... M... à la somme de 2 600 € bruts pour le montant des heures complémentaires outre 260 € de congés payés afférents et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Sur la requalification de contrat à temps partiel en temps complet et les heures supplémentaires M. V... M... fonde sa demande de requalification sur le fait que les heures complémentaires et supplémentaires réalisées par ses soins ont eu pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail ; que la demande présentée par M. V... M... est précise (« pour autant, dès le début de la relation de travail, le salarié était amené à effectuer des horaires correspondant en réalité à un temps complet, étant contraint quotidiennement d'assurer l'ouverture à 8h du garage, ainsi que la fermeture à 18h ») et est accompagnée de justificatifs, des attestations et un relevé horaire ; qu'ainsi la demande est suffisamment étayée ; que pour autant, il convient d'observer, ainsi que le précise l'AGS, que les attestations des clients qui, par définition, n'ont pas vocation à être présents sur le lieu de travail tout au long de la journée, de l'ouverture à la fermeture du garage, sont purement affirmatives et imprécises et que le relevé horaire produit aux débats ne constitue pas, comme le précise M. V... M... un planning, mais la reproduction d'un calendrier avec mention manuscrite jour par Jour de décembre 2011 à décembre 2013 d'un horaire de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures et pour l'été de 6 à 10 heures et de 11 à 14 heures ; qu'au vu des énonciations du contrat de travail liant M. V... M... à M. O... M... , son frère, de la valeur et la portée des éléments produits et des éléments de discussion, la Cour est en mesure de fixer à la somme de 2 600 € le montant des heures complémentaires réalisées pour la période de réclamation, heures complémentaires qui sont toujours restées en deçà du niveau de la durée légale du travail ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de requalifier le contrat en contrat de travail à temps complet ; 1°) ALORS QUE le salarié engagé à temps partiel qui se prévaut de l'accomplissement d'heures complémentaires ayant pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle, doit seulement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il appartient alors à l'employeur de produire les éléments permettant de fixer le nombre des heures accomplies ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, après avoir fixé à la somme de 2 600 € le montant des heures complémentaires réalisées pour la période de réclamation, en se fondant sur les seuls éléments de preuve produits par le salarié, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant, de manière péremptoire pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, que « la Cour est en mesure de fixer à la somme de 2 600 € le montant des heures complémentaires réalisées pour la période de réclamation, heures complémentaires qui sont toujours restées en deçà du niveau de la durée légale du travail », sans s'expliquer plus avant sur le nombre et la répartition des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel, alors même qu'il soutenait qu'elles avaient eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail du salarié au-delà de la durée légale, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... M... de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et partant de ses demandes subséquentes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la rupture la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, résulte d'une convention signée par les parties et est soumise à certaines dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties, notamment celle qui prévoit que le principe de la rupture conventionnelle est convenu lors d'un ou plusieurs entretiens au cours duquel le salarié a la possibilité de se faire assister ; qu'au soutien de sa demande M. V... M... expose que : - son consentement a été vicié car il n'a accepté la rupture conventionnelle que sous la menace de la procédure disciplinaire initiée par l'employeur le 24 décembre 2013 (« sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave ») avec mise à pied à titre conservatoire et entretien préalable du 6 janvier 2014 ; - il « n'avait aucunement conscience de la portée et des conséquences de la mise en oeuvre d'un tel mode de rupture de son contrat de travail » ; - au vu des éléments factuels et particulièrement de l'ouverture quelques semaines après la rupture du contrat de travail d'une procédure de redressement judiciaire, il semble évident que la rupture du contrat de travail était en réalité souhaitée par l'employeur en raison des difficultés économiques rencontrées par ce dernier et en imposant au salarié une rupture conventionnelle sans l'informer des garanties offertes par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique et particulièrement du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur a fait preuve d'une particulière mauvaise foi l'empêchant de consentir à cette rupture en toute connaissance de cause ; - la rupture du contrat de travail était sans conteste motivée par les difficultés économiques rencontrées et « tant la doctrine que la Cour de cassation ont pu préciser qu'une rupture conventionnelle ne pouvait aucunement être utilisée dans le but de contourner les règles applicables au licenciement pour motif économique, principe notamment précisé dans le cadre d'une réponse ministérielle en date du 3 septembre 2013 » ; - l'indemnité de rupture conventionnelle, compte tenu du salaire qu'il aurait dû percevoir, aurait dû être égale à 829,35 € et il n'a perçu que 380 € ; que l'erreur sur le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle n'est pas de nature à vicier le consentement de M. V... M... , pas plus que son affirmation selon laquelle il « n'avait aucunement conscience de la portée et des conséquences de la mise en oeuvre d'un tel mode de rupture de son contrat de travail » ; que la seule ouverture « quelques semaines après la rupture du contrat de travail d'une procédure de redressement judiciaire » ne permet pas plus de caractériser l'existence d'un détournement effectué de mauvaise foi de la procédure de licenciement économique et à ce titre il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas l'avoir « informé des garanties offertes par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique et particulièrement du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle » ; qu'enfin, l'engagement de la procédure de sanction disciplinaire pour laquelle le salarié précise qu'aucun réel motif caractérisant une faute grave ne lui était opposé par l'employeur ne permet pas suffisamment de caractériser l'existence de menaces remettant en cause la validité du consentement de M V... M... , le salarié ne prouvant pas plus que l'employeur « l'ait informé qu'à défaut d'acceptation de sa part il entendait poursuivre à son encontre la procédure disciplinaire et mettre en oeuvre un licenciement pour faute grave » ; qu'en conséquence la rupture procède légitimement de la rupture conventionnelle et ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié devant être débouté de toutes les demandes présentées comme conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, solde d'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la rupture conventionnelle du contrat de travail a été homologuée par la DIRECCTE en date du 17 février 2014 ; que les procédures de rupture conventionnelle dans un contexte économique sont valables et qu'il n'est nullement justifié d'un vice du consentement ; 1°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par ce dernier, si le défaut d'information par l'employeur de ses graves difficultés économiques, ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire quelques semaines après la rupture du contrat de travail, n'avait pas vicié le consentement du salarié à la rupture conventionnelle, alors même qu'il est certain qu'il ne l'aurait pas conclu s'il avait été informé de la situation et de la possibilité de bénéficier d'une convention de sécurisation professionnelle dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail, ensemble l'article 1116 du code civil, alors applicable ; 2°) ALORS QUE si la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, n'entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture, il appartient néanmoins à la cour d'appel, saisie de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre, de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire ; qu'en faute d'avoir complémenté le montant de l'indemnité spécifique de rupture, la cour d'appel, méconnaissant son office, a violé l'article L. 1237-13 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

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