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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2023. 2310642

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2310642

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire japonais contre un permis de conduire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Le préfet fait valoir que : - à la suite du recours gracieux formé par la requérante le 22 mai 2023, il a décidé le 14 septembre 2023 de rouvrir l'instruction de sa demande d'échange de permis de conduire ; - l'intéressée a déposé une nouvelle demande d'échange le 16 septembre 2023 ; - son dossier est en cours d'instruction et un permis de conduire français lui sera prochainement délivré sous réserve de l'authenticité du titre original japonais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, à la suite du recours gracieux formé par Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 14 septembre 2023, d'une part, procédé à l'abrogation de sa décision du 2 mai 2023 refusant de procéder à l'échange du permis de conduire japonais contre un permis de conduire français de Mme B, et, d'autre part, rouvert l'instruction de sa demande. Par suite, le présent recours est devenu objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Montreuil, le 31 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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