Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 576
N° RG 21/00412
N° Portalis DBV5-V-B7F-GF7G
S.A.R.L. LE COMPTOIR DE LA BIERE DEVENUE
LA SAS LE COMPTOIR DE
LA BIERE
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.R.L. LE COMPTOIR DE LA BIERE
DEVENUE LA SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier CHÉNEDÉ de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [F]
né le 10 janvier 1984 à [Localité 4] (41)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2016, prenant effet le 2 janvier 2017, M. [S] [F] a été embauché par la SARL LE COMPTOIR DE LA BIERE, devenue la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE, en qualité de magasinier et chauffeur livreur de niveau II échelon 1.
Considérant être victime de harcèlement moral de la part d'un autre salarié et de son employeur, M. [F] a signalé sa situation à la DIRECCTE par courriers électroniques en date des 9 octobre et 26 décembre 2018.
Parallèlement, M. [F] a :
- été placé en arrêt de travail du 9 octobre au 24 novembre 2018, période à l'issue de laquelle il a posé des congés payés jusqu'au 3 janvier 2019 ;
- fait l'objet d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été régularisée le 3 décembre 2018 avec effet au 11 janvier 2019 ;
- pris un congé sans solde du 3 au 11 janvier 2019.
Dans un courrier adressé à la société LE COMPTOIR DE LA BIERE en date du 18 janvier 2019, M. [F] a exposé des faits de harcèlement moral et d'agression physique dont il considérait avoir été victime et a reproché à son ancien employeur des manquements à la sécurité au travail, des erreurs dans le paiement de ses heures supplémentaires et des faits de discrimination.
Par requête déposée le 4 juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prudhommes de La Roche-sur-Yon de demandes :
- tendant à, d'une part, voir dire que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à ses obligations de formation professionnelle, d'entretien individuel, de sécurité et de prévention des risques professionnels, de paiement des heures supplémentaires et qu'elle s'est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle et à, d'autre part, obtenir le paiement des indemnités ou dommages et intérêts subséquents ;
- tendant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail et à obtenir le paiement d'indemnités subséquentes.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a :
- dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE n'a pas manqué :
¿ à son obligation de formation professionnelle sur le fondement des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail ;
¿ à son obligation d'entretien individuel sur le fondement de l'article L.6312-1 du code du travail ;
¿ à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels sur le fondement de l'artic1e L 4121-1 du code du travail ;
- dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE n'a pas réglé l'ensemble des heures supplémentaires et l'a à ce titre condamnée à verser à M. [F] la somme de 1.500 € bruts à titre de rappel de salaire et celle de 150 € bruts à titre de congés payés afférents ;
- condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 150 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE s'est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l'article L.1221-1 du code du travail ;
- condamné en conséquence la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 2.000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- débouté M. [F] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur ;
- condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la moyenne brute mensuelle de salaire perçu au cours des trois derniers mois travaillés par M. [F] à prendre comme base de calcul et comme référence est égale à la somme brute de 2.088,72 € ;
- prononcé l'exécution provisoire pour les sommes pour lesquelles elle n'est pas de droit sur le fondement de l'article 515 du code civil ;
- dit que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit qu'il y a lieu à l'application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société LE COMPTOIR DE LA BIERE de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE aux entiers dépens.
* * *
La SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 5 février 2021.
Dans ses dernières conclusions au fond du 10 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions moyens, la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel et en conséquence :
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [F] :
¿ 1.500 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 150 € bruts de congés payés y afférents ;
¿ 150 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
¿ 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle ;
Pour le reste :
¿ de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
¿ de rejeter l'ensemble des demandes de M. [F] ;
S'agissant de l'exécution du contrat de travail :
- de rejeter l'ensemble des sommes indemnitaires et/ou à caractère de rappel de salaire réclamées.
S'agissant de la rupture du contrat de travail :
- de rejeter l'ensemble des sommes indemnitaires et/ou à caractère de rappel de salaire réclamées ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE serait condamnée pour licenciement abusif :
- de prononcer la restitution à la concluante par M. [F] de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu'il a perçue, soit la somme de 1.057,24 € (en application de l'arrêt du 30 mai 2018 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation) ;
En tout état de cause :
- de constater que le dispositif des conclusions d'appel incident de l'intimé ne contient pas de demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement dont appel ;
- de juger que la Cour n'est pas saisie d'un appel incident de M. [F] ;
- de juger que la Cour ne pourra que confirmer la décision de ce chef ;
- de débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident ;
- de condamner M. [F] à verser à la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [F] aux dépens.
* * *
Dans ses conclusions au fond du 21 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [F] demande à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
¿ dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE n'a pas rémunéré l'ensemble des heures supplémentaires ;
¿ dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE s'est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle ;
¿ condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- de voir dire que la société COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à son obligation de formation professionnelle sur le fondement des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail ;
- de voir, en conséquence, condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 1.500 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- de voir dire que la société COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à son obligation d'entretien individuel sur le fondement de l'article L.6312-1 du code du travail ;
- de voir, en conséquence, condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 3.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- de voir condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 3.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi eu égard au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- de voir dire que la société COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à son obligation de paiement des heures supplémentaires en vertu des articles L.3121-27 et suivants du code du travail ;
- de voir en conséquence condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] les sommes suivantes :
¿ 2.500 € bruts à titre de rappel de salaire forfaitaire des heures supplémentaires effectuées et non récupérées sur la période du 21 janvier 2017 au 25 février 2019 ;
¿ 250 € bruts à titre de congés payés afférents ;
¿ 3.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [F] d'avoir été méprisé dans l'exécution de son contrat de travail ;
- de voir condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 10.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi contractuelle de l'employeur ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
- de voir dire, qu'à défaut de justificatifs de la demande d'homologation par la société COMPTOIR DE LA BIERE, la procédure de rupture conventionnelle est irrégulière ;
- de voir dire que le consentement de M. [F] à la rupture conventionnelle n'était pas libre ;
- de voir en conséquence prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et voir condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] les sommes suivantes :
¿ 4.177,44 € bruts à titre d'indemnité de préavis ;
¿ 417,74 € bruts à titre de congés payés afférents ;
¿ 7.310,52 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- voir condamner la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel ;
- de voir condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
* * *
Suite à un incident de mise en état formé par la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE le 18 janvier 2022, M. [F] a signifié de nouvelles conclusions par RPVA le 23 février 2022 aux termes desquelles, complétant ses précédentes conclusions, il a notamment demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré des chefs de ses demandes relatives :
- au manquement de la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE au titre de son obligation de formation professionnelle et à son indemnisation subséquente ;
- au manquement de la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE à son obligation d'entretien individuel et à son indemnisation subséquente ;
- à l'indemnisation du manquement de la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE à son obligation de sécurité ;
- au manquement de la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE à son obligation de paiement des heures supplémentaires et à ses indemnisations subséquentes (rappel de salaire forfaitaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non récupérées sur la période du 21 janvier 2017 au 25 février 2019 ;
- au préjudice subi du fait de la mauvaise foi contractuelle de l'employeur ;
- à l'irrégularité et l'annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail et de l'indemnisation conséquente.
Par ordonnance en date du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a notamment :
- dit que la cour n'est saisie d'aucun appel incident régulier par l'effet des conclusions d'intimé remises et notifiées par M. [F] le 21 juillet 2021 ;
- déclaré irrecevable l'appel incident formalisé par M. [F] par conclusions remises et notifiées le 23 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation.
En l'espèce, la cour observe qu'elle n'est saisie, du fait de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 avril 2022, que des demandes relatives à la condamnation de la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] les sommes suivantes :
¿ 1.500 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 150 € bruts de congés payés y afférents ;
¿ 150 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
¿ 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle.
Il ne sera dès lors, du fait des limites de l'appel, statué que de ces chefs.
1° - Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents
La SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 1.500 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 150 € bruts de congés payés y afférents.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que la société appliquait l'accord de modulation de branche étendu de l'article 7.7 de la convention collective et son règlement intérieur (article 3) qui prévoyaient une organisation annuelle du temps de travail ;
- que, s'agissant de leurs horaires, les salariés renseignaient un formulaire vierge sur lequel ils notaient leurs temps de travail, qu'ils signaient ce formulaire et le remettaient au service Comptabilité/Paie qui renseignait à son tour un tableau EXCEL pour faire le point sur les heures en débit ou en crédit dans le cadre de la modulation mise en place, ce qui permettait ensuite à l'expert-comptable d'établir les bulletins de paie en tenant compte, le cas échéant, des heures supplémentaires à payer ;
- que M. [F] n'a jamais contesté cette procédure lorsqu'il était employé dans la société ;
- que, contrairement à ce qu'il soutient, l'examen de ses bulletins de paie suffit à démontrer qu'il a perçu des heures supplémentaires en 2017 et 2018 ;
- que les pièces qu'il produit n'ont pas de valeur probante puisqu'il n'applique pas la modulation dans son décompte ;
- que le reçu de solde de tout compte établi en février 2019 démontre qu'il était au contraire débiteur de 14 heures 50 ;
- qu'il réclamait initialement une somme forfaitaire de 2.500 € à ce titre ;
- qu'il appartient à M. [F] d'apporter des éléments de calcul des heures dont il réclame le paiement, ce qu'il ne fait pas.
M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE n'a pas payé l'intégralité des heures supplémentaires qui lui étaient dues.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions des articles L.3121-22, L.3121-25 et L.3121-24 du code du travail et il fait valoir :
- que sa durée hebdomadaire de travail était de 35 heures mais qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui étaient que partiellement payées ;
- que ses bulletins de salaire ne font apparaître aucun paiement d'heures supplémentaires en 2017 ;
- que l'employeur ne démontre pas lui avoir payé la totalité des heures supplémentaires qui étaient dues alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-1 du code du travail que l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article D.3171-1, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions :
- des articles L.3121-11-1 et L.3121-15 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret en application de l'article L.3121-52 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2017 ;
- des articles L.3121-30, L.3121-33, L.3121-38 et L.3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L.3121-67 dans sa rédaction applicable issue du décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 à compter du 1er janvier 2017.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, chargé du contrôle du respect de l'horaire collectif, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant."
En l'espèce, il ressort du contrat de travail signé par les parties le 29 décembre 2016 :
- que M. [F] a été embauché et soumis à la durée collective du travail en vigueur dans l'entreprise fixée à 35 heures par semaine selon des horaires affichés ;
- que la durée du travail était répartie en fonction de l'horaire collectif applicable dans l'entreprise à la date du contrat ;
- que M. [F] s'est engagé à effectuer, sur demande de l'employeur et compte tenu des nécessités du service, des heures supplémentaires au-delà de la durée collective du travail.
Par ailleurs, le règlement intérieur de l'entreprise en date du 1er janvier 2014 prévoit notamment en son article 3 relatif aux horaires et temps de travail :
- que la « durée hebdomadaire de travail est de 35 heures par semaine » selon les horaires en vigueur dans l'entreprise ;
- que les horaires de travail peuvent être variables entre 7 heures et 20 heures selon le poste du salarié et la période ;
- que le justificatif des horaires est fourni par le salarié sur sa feuille de présence ;
- que les heures «en plus ou en moins» sont calculées à la semaine et annualisées.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] produit les relevés hebdomadaires des heures qu'il a effectuées pendant toute la durée de son contrat, détaillant jour par jour ses heures d'embauche et de débauche, et il résulte de ces relevés qu'il estime la quantité totale des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées à 29 heures 30.
M. [F] verse en conséquence aux débats des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, ce qui permet à l'employeur d'y répondre utilement.
Si la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE soutient que les relevés produits par M. [F] sont erronés en ce que, d'une part, ils ne tiennent pas compte de la modulation du temps de travail appliquée dans l'entreprise ni des heures supplémentaires payées par l'entreprise et, d'autre part, ils ne sont pas conformes aux horaires mentionnés sur les feuilles de présence du salarié, il apparaît au contraire :
- d'une part, que les horaires mentionnés sur les relevés versés aux débats par M. [F] concordent avec les heures mentionnées sur les feuilles de présence versées aux débats par l'employeur ;
- que ces relevés tiennent compte non seulement de la modulation du temps de travail, puisqu'ils font apparaître semaine par semaine le décompte des heures effectuées « en plus ou en moins par le salarié », mais également des heures supplémentaires payées par l'entreprise aux mois de juin 2017 puis d'avril et de septembre 2018, les paiements effectués laissant toutefois subsister un solde d'heures impayées.
En outre, si la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE fait valoir qu'il ressort des « état des heures » 2017 et 2018 qu'elle verse aux débats que le décompte des heures supplémentaires de M. [F] fait apparaître un solde de 14 heures 30 au crédit de l'entreprise, la cour observe que ce décompte est peu probant dans la mesure où il retient, sans aucune explication, un solde de 35 heures supplémentaires au détriment du salarié au cours du mois de septembre 2018.
Il résulte de ce qui précède que M. [F] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et dont il est en conséquence fondé à solliciter le paiement.
Le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE de ce chef doivent toutefois être ramenées à de plus justes proportions.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée de ce chef et la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 450 € bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 45 € au titre des congés payés y afférents.
2 ° - Sur les dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail
Le jugement déféré a condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] la somme de 150 € nets à titre de dommages et intérêts « en réparation du préjudice subi », sans aucune précision quant au fondement de cette indemnisation.
La SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE demande à la cour d'infirmer la décision déférée de ce chef en faisant valoir qu'elle ne comprend pas ce qui justifie cette condamnation qui n'est nullement motivée.
M. [F] n'a formé aucune prétention recevable de ce chef en cause d'appel, sauf à préciser que cette indemnisation correspond au préjudice qu'il considère avoir subi « pour avoir été méprisé par son employeur » dans l'absence de prise en compte de ses heures supplémentaires.
Sur ce, M. [F] ne démontre pas avoir subi, du fait de l'absence de paiement d'une partie de ses heures supplémentaires, un préjudice distinct de celui qui est déjà pris en compte au titre des rappels de salaires et la cour ne peut que constater que le jugement déféré ne lui permet pas de déterminer quel préjudice subi par le salarié a été réparé par cette indemnisation.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts «en réparation du préjudice subi».
3 ° - Sur les dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle
Le jugement déféré a dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE s'est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l'article L.1221-1 du code du travail et l'a en conséquence condamnée à verser à M. [F] la somme de 2.000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE sollicite l'infirmation de la décision de ce chef aux motifs :
- s'agissant du bon-cadeau de 100 € à Noël 2018 :
- que cette récompense, attribuée aux salariés sur des critères objectifs liés à la qualité du travail et à l'absence de contestation injustifiée, a été perçue par tout le monde en 2018 sauf par 3 salariés, parmi lesquels M. [F], en raison de leur insuffisance professionnelle ;
- que le non-paiement de cette prime n'a pas causé d'émois internes particuliers et que M. [F] n'en demande d'ailleurs pas spécifiquement le paiement.
- s'agissant des remboursements de frais de repas :
- qu'après le mois de septembre 2018, M. [F] a été le seul salarié « magasinier/chauffeur » à continuer à demander un remboursement de frais en dépassement du barème autorisé de 14 € alors même qu'auparavant la référence au barème ACOSS était de mise ;
- qu'il a toutefois commis des fraudes évaluées à 263,97 € sur ses temps de pause méridienne, fraude qui n'ont pas été sanctionnées ;
- qu'il ne s'est pas conformé en septembre 2018 aux changements d'ordres et consignes de la direction alors que ces changements étaient justifiés par des demandes de remboursements de frais de repas non justifiés et qu'il n'a pas davantage était sanctionné pour cela ;
- qu'il n'a subi aucun préjudice à ce titre et qu'il ne présente d'ailleurs pas de demande de remboursement des frais qui ne lui auraient pas été remboursés ;
- qu'il reproche désormais à l'employeur de lui avoir remboursé tardivement ses frais sans produire de pièces justificatives de ce grief ;
- que ces frais étaient versés après la paie, qui était elle-même versée le 30 ou le 31 de chaque mois, soit entre le 1er et le 5 maximum du mois suivant la paie, selon qu'ils étaient déposés dans les temps par le chauffeur concerné ;
- qu'après avoir constaté qu'aucun des faits cités par M. [F] n'était susceptible d'entraîner la condamnation de l'appelante et/ou d'avoir causé un préjudice au salarié, le jugement a, sans explication, condamné l'employeur à payer à M. [F] la somme de 2.000 € pour des faits qu'il n'a pas commis.
M. [F] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE s'est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail et il fait valoir, « qu'en sus des manquements qu'il reproche à l'employeur », la mauvaise foi contractuelle de ce dernier est caractérisée par l'absence de chèque cadeau Noël 2018, le paiement tardif des indemnités repas et l'agressivité et l'acharnement de l'employeur.
S'agissant de l'absence de chèque cadeau Noël 2018, il expose :
- que ces chèques, qui consistaient en des bons d'achats de 100 € de boissons dans la boutique de la société, étaient remis chaque année au mois de décembre à tous les salariés pour les fêtes de noël ;
- que suite aux réclamations de M. [F] pendant l'année 2018, l'employeur a discrétionnairement décidé de ne pas lui octroyer de chèque cadeau de Noël en décembre 2018 et ce, malgré une réclamation du salarié dans un courrier du 18 janvier 2019 ;
- que l'employeur justifie ce fait par une prétendue insuffisance professionnelle de M. [F] alors que ce dernier n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et que les attestations produites par l'appelante ne sont ni ne précises, ni circonstanciées, ni objectives ;
- que ce comportement discrétionnaire et discriminant à l'encontre de M. [F] est constitutif de mauvaise foi contractuelle.
S'agissant du paiement tardif des indemnités de repas, M. [F] fait valoir :
- que, comme démontre la note d'information du 5 septembre 2018, l'employeur aurait dû rembourser les repas des salariés lorsque ces derniers étaient en déplacement ;
- que la société COMPTOIR DE LA BIERE a, sans raison légitime, unilatéralement décidé de modifier le plafond de remboursement de cette indemnité en fixant à 14 € le « plafond repas » qui était fixé à 18,60 € par l'URSSAF ;
- que M. [F] qui effectuait de nombreux déplacement et remettait chaque mois un relevé des frais de restauration était remboursé tardivement, ce qui démontre la mauvaise foi de l'employeur ;
- que la société imposait de surcroît à ses salariés de ne pas utiliser l'autoroute, sauf si cela était justifié par un gain de temps significatif, ce qui démontre « la radinerie » et la mauvaise foi de l'employeur qui privilégiait les économies au détriment de la santé et la sécurité des travailleurs.
S'agissant de l'agressivité et de l'acharnement de l'employeur, M. [F] expose :
- que dès qu'il se plaignait des conditions de travail insécures dans lesquelles il travaillait, son employeur lui attribuait des tâches ingrates, qu'il devait parfois effectuer seul, ou lui affectait les tournées les plus longues de même qu'il l'insultait fréquemment pour le pousser à démissionner ;
- qu'il a décrit de manière précise les humiliations et insultes qu'il a subies dans un courrier du 18 janvier 2019 puis dans un courrier adressé à la DIRRECTE mais qu'il n'a pas été entendu ;
- que ces agissements ont provoqué une dégradation de son état de santé et l'ont contraint à être placé en arrêt de travail à compter du 9 octobre au 24 novembre 2018 ;
- que ne pouvant pas psychologiquement reprendre le travail, il a posé 5 semaines de congés payés jusqu'au 2 janvier 2019 et a de nouveau écrit à la DIRRECTE pour dénoncer les faits de harcèlement moral de l'employeur, faits pour lesquels il a finalement déposé plainte contre son employeur ;
- qu'il n'a pas été le seul à subir des pressions de la part de l'employeur, dans des conditions de travail particulièrement dangereuses, puisque 7 salariés ont démissionné pendant cette période alors que certains avaient plus de 10 ans d'ancienneté ;
- que les allégations de l'employeur selon lesquelles certaines démissions auraient été causées par M. [F] ne sont étayées par aucun élément.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts à condition que la partie qui l'invoque démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les faits d'agressivité et d'acharnement que M. [F] reproche à son employeur ne sont étayés que par des courriers qu'il a lui-même établis à l'intention de son employeur ou de la DIRECCTE de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve de la réalité de ces griefs.
La cour observe à cet égard, d'une part, que la capture d'écran d'un SMS versée aux débats par M. [F] pour démontrer le comportement de son employeur à son égard est totalement illisible et, d'autre part, que la plainte qu'il a déposée contre son employeur a été classée sans suite en l'absence d'infraction suffisamment caractérisée.
Il ressort en revanche des attestations produites par la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE qu'aucun salarié n'a été témoin d'un comportement déplacé de la part de l'employeur à l'égard de M. [F], lequel est à plusieurs reprises décrit comme un salarié désagréable dans ses rapports avec ses collègues, et plus particulièrement avec sa hiérarchie, et peu investi dans son travail.
De même, M. [F] ne verse aux débats aucune pièce au soutien de son allégation selon laquelle l'employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles en lui payant tardivement ses indemnités de repas et il ressort au contraire des pièces produites par l'employeur que ses frais lui étaient remboursés mensuellement (pièce 97 de l'employeur).
La cour observe à cet égard qu'il ne peut être reproché à l'employeur, qui doit veiller à la maîtrise des dépenses de l'entreprise, d'avoir réduit pour l'ensemble des salariés (et non pas seulement pour M. [F]) à 14 € le montant de l'indemnité de repas dès lors que ce montant est adapté aux frais de restauration réellement exposés.
De même, et pour les mêmes motifs, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir restreint les cas dans lesquels les salariés peuvent utiliser l'autoroute et M. [F] ne démontre pas en quoi l'utilisation des autres routes pour les trajets notamment visés par l'employeur dans la note de service versée aux débats par l'intimé (pièce 19) était de nature à compromettre la santé et/ou sécurité des salariés.
S'agissant des chèques-cadeaux, l'employeur, qui n'est pas tenu d'en accorder dans les entreprises de moins de 50 salariés, peut, s'il décide d'y recourir, en fixer librement les modalités d'attribution. Celles-ci doivent cependant reposer sur des critères objectifs et n'entraîner aucune discrimination entre les salariés.
En l'espèce, il est constant que M. [F] n'a pas reçu de chèque-cadeau au mois de décembre 2018 alors que la plupart de ses collègues en ont eu un et force est de constater que la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE ne produit aucune pièce de nature à éclairer la cour sur les conditions d'attribution de ce chèque-cadeau.
En conséquence, et en l'absence d'éléments permettant d'établir que la décision de ne pas remettre ce chèque-cadeau à M. [F] a été fondée sur des critères objectifs, il apparaît que l'employeur a manqué, sur ce point, à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Le préjudice subi par M. [F] sur ce fondement s'élève à la somme de 100 €, soit au montant dudit chèque-cadeau, étant observé que l'intéressé ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct en la matière.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE s'est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l'article L.1221-1 du code du travail mais infirmée s'agissant du montant de la condamnation et l'employeur sera condamné à payer à M. [F] la somme de 100 € correspondant au montant du chèque cadeau de Noël 2018.
4° - Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE, qui succombe principalement en appel en ce qu'elle est condamnée à paiement, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [F] tant en première instance qu'en cause d'appel de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE à payer à M. [F] la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que celui-ci sera débouté de ses demandes sur ce fondement tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE s'est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l'article L.1221-1 du code du travail ;
Infirme le jugement déféré des chefs de la condamnation de la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 1.500 € bruts à titre de rappel de salaire et celle de 150 € bruts à titre de congés payés afférents ;
- 150 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en « réparation du préjudice subi » ;
- 2.000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi contractuelle ;
-1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [S] [F] les sommes suivantes :
- 450 € bruts à titre de rappel de salaire et celle de 45 € bruts à titre de congés payés afférents ;
-100 € à titre du préjudice subi du fait de l'absence de remise du chèque cadeau de Noël 2018 ;
Déboute M. [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts « en réparation du préjudice subi » ;
Déboute M. [S] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne la société LE COMPTOIR DE LA BIERE aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,