Cour de cassation, 21 octobre 2008. 07-17.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.997
Date de décision :
21 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 2007), que la société Boccard qui s'est vu confier la fabrication "d'essenciers" par la société Air France, a sous-traité les travaux de peinture intérieure des tuyaux à la société Intertube ; que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve par la société Boccard qui en a réglé le prix à son sous-traitant ; que deux mois plus tard, elle a commandé leur reprise mais qu' elle a refusé d'honorer la facture de la société Intertube et l'a assignée en paiement de la somme de 112 670,06 euros au titre des frais et surcoûts consécutifs à cette reprise et de 10 000 euros de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Boccard fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et condamnée à régler à la société Intertube les travaux réalisés de 6 420,73 euros avec intérêts légaux à compter du 20 janvier 2004 et 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors selon le moyen :
1°/ que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur ; qu'en reprochant néanmoins à la société Boccard, entrepreneur principal, de ne pas avoir démontré la faute de son sous-traitant, la société Intertube, alors que les désordres objet du litige affectaient la peinture intérieure des tubes confiée au sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
2°/ que le sous-traitant ne peut s'exonérer totalement qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'intégralité du dommage ; qu'en l'espèce la société Boccard rappelait dans ses conclusions que cette preuve ne pouvait résulter de son intervention postérieure sur les tubes litigieux dès lors que la nature de cette intervention était insusceptible de provoquer les désordres constatés ; qu'en affirmant néanmoins que les anomalies affectant la peinture intérieure des tubes trouvaient leur origine dans les travaux de soudure réalisés postérieurement par la société Boccard, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Boccard n'a pas rapporté la preuve que les anomalies qu'elle dénonçait trouvaient leur origine dans les travaux exécutés par la société Intertube, tandis que l'absence de réserve formulée par la société Boccard tant, lorsqu'elle a pris possession des tuyaux peints par la société Intertube en dépit du caractère apparent des anomalies qui n'aurait guère pu échapper à son attention, si elles les avaient affectés initialement, que lorsqu'elle lui a commandé les travaux de reprise dont le prix avait été clairement chiffré par le sous-traitant, accréditait la thèse d'une origine des désordres dans des travaux réalisés postérieurement à l' intervention de la société Intertube ; qu' ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boccard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Boccard à payer à la société Intertube la somme de 2 300 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.
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