Cour de cassation, 07 novembre 1995. 91-45.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.849
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' association l' Ecole professionnelle de dessin industriel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
2 / de M. Henry-Marcel X..., demeurant ...,
3 / de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, , conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hemery, avocat de l'association l' Ecole professionnelle de dessin industriel, de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1991), que MM. Z..., Y..., X... sont entrés au service de l'Ecole professionnelle de dessin industriel (EPDI), qui est un établissement d'enseignement technique privé, respectivement en 1964, 1959 et 1956 ;
que ces trois salariés ont été licenciés pour motif économique le 31 mai 1989, avec effet au 31 août 1989 ;
que prétendant qu'ils avaient été privés des congés payés auxquels ils avaient droit, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'EPDI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à MM. Z..., X... et Y... des sommes à titre d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que l'article L. 233-15 du Code du travail n'avait pas à s'appliquer dès l'instant que les intéressés avaient bénéficié de congés au moins équivalents à ceux légalement prévus pour l'ensemble des salariés, ce qui était le cas de l'espèce ;
que la règle de prise des congés à partir du 1er juin (en réalité 1er mai) de l'année en cause ne s'impose pas et peut faire l'objet de conventions dérogatoires qui existent tacitement dans le cas des établissements d'enseignement qui suivent le rythme des vacances scolaires ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué s'est fondé sur des motifs inopérants, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les dérogations à l'attribution du congé annuel pendant la période du 1er mai au 31 octobre ne peuvent résulter en application de l'article L. 223-8 du Code du travail que d'un accord individuel du salarié, d'une convention collective ou d'un accord collectif ;
Et attendu, ensuite, qu'aucun accord de cette nature n'a été invoqué ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'EPDI fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant au remboursement par les salariés d'un trop perçu concernant l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir, d'une part, que la convention collective en question ne lui était pas applicable, précisant d'ailleurs que c'était aux demandeurs à établir qu'elle l'aurait été, ce que ceux-ci n'avaient pas fait, et d'autre part, que le calcul du montant de l'indemnité de licenciement avait été mal calculé même au regard de la convention collective et qu'en ne répondant pas à ces deux moyens essentiels pour la solution du litige, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que la convention collective était applicable aux rapports des parties et que l'indemnité de licenciement avait été calculée conformément aux dispositions de cette convention ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association l' Ecole professionnelle de dessin industriel, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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