Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2024. 24MA01177
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA01177
Date de décision :
24 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 février 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401401 du 18 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. A, représenté par Me Zerbib, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour ou une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera fixé en équité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 18 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille contre lequel M. A forme appel lui a été régulièrement notifié au plus tard à la date du cachet postal de retour de l'avis de réception, soit le 3 avril 2024, en l'informant des voies et délais de recours. La présente requête, déposée au moyen de l'application Télérecours, n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 8 mai 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois qui avait été dûment mentionné dans la notification de ce jugement. Dès lors, la requête de M. A est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 24 juin 2024
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