Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/16393
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMX
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
15 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050
DÉFENDERESSE
Madame [K] [B] épouse [Y]
[Adresse 1]
MASCOUCHE QUEBEC
CANADA
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Camille CHAUMONT, greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 16 Octobre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/16393 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMX
DÉBATS
A l’audience du mercredi 11 septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publique par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2015, la Banque Nuger a consenti à Mme [K] [B] épouse [Y] un prêt immobilier d’un montant de 148 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt annuel de 2,40%.
Par acte du 14 mars 2015, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de Mme [K] [B] épouse [Y] au titre ce prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Société Générale, venant aux droits de la Banque Nuger, a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 12 septembre 2023.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé à la Société Générale :
- la somme de 3 014,56 euros euros selon quittance du 21 novembre 2022,
- la somme de 108 378,62 euros selon quittance du 18 octobre 2023.
La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de Mme [K] [B] épouse [Y].
Par acte de transmission internationale du 15 décembre 2023, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [K] [B] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
« Condamner Madame [K] [B] épouse [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 118 812,30 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 18.10.2023, date de la quittance,
Condamner Madame [K] [B] épouse [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Condamner Madame [K] [B] épouse [Y] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive suivant l’article L.512-2 du CPCE.»
* * *
Mme [K] [B] épouse [Y] a été assignée par remise de l’acte à personne le 30 janvier 2024 à son domicile au Canada mais n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 12 juin 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance de la société Crédit Logement
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment :
- de l’offre préalable de prêt acceptée le 15 avril 2015,
- de l’acte de cautionnement du 14 mars 2015,
- des mises en demeure adressées par la Société Générale à Mme [K] [B] épouse [Y] les 15 juin 2023, 27 juillet 2023 et 25 août 2023,
- du courrier de notification de la déchéance du terme du 12 septembre 2023,
- des quittances des 21 novembre 2022 et 18 octobre 2023,
- des courriers de la société Crédit Logement à Mme [K] [B] épouse [Y] des 5 octobre 2022, 15 novembre 2022, 1er décembre 2022, 9 janvier 2023, 30 mai 2023, 12 juillet 2023 et 16 octobre 2023,
- du décompte de créance du 14 novembre 2023,
que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que Mme [K] [B] épouse [Y] reste lui devoir la somme de 111 812,30 euros.
L’article L 313-52 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation.
Il en résulte que la société Crédit Logement n’est pas fondée à demander la capitalisation des intérêts.
Dès lors, Mme [K] [B] épouse [Y] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 111 812,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date de la quittance.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [K] [B] épouse [Y] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [K] [B] épouse [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 111 812,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [K] [B] épouse [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [K] [B] épouse [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024.
La Greffière La Présidente
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