Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/01508
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01508
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/10/2024
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP SOREL
ARRÊT du : 24 OCTOBRE 2024
N° : 238 - 24
N° RG 22/01508
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTEZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 12 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265282189148070
S.A. SNCF RESEAU,
Anciennement dénommée Réseau Ferré de France
Prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Alain DE BELENET, membre de la SELARL LexCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300197346674
S.A.S. FRET SNCF
Venant aux droits depuis le 1er janvier 2019 de SNCF Mobilités, établissements public national à caractère industriel et commercial
Prise en la personne de son représentant légal domicillié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Xavier LACAZE, membre de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282309232324
S.C.A. AXEREAL
Société coopératve agricole à capital variable
venant aux droits de la SCA EPIS-CENTRE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.S ERMEWA FERROVIAIRE,
Venant aux droits de la SA CTC,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante
S.A. ROQUETTE FRERES,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNC F)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Juin 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 JUIN 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 24 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Roquette Frères, établie à [Localité 8] (62), a pour activité la transformation de matière végétale. En juin 2013, elle a fait appel aux services de l'établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF Mobilités, dont l'activité de transport de marchandises a été reprise en 2020 par la société Fret SNCF, pour transporter du maïs en partance de [Localité 12] (45) depuis un silo appartenant à la coopérative Epis-Centre, aujourd'hui Axereal. Les wagons étaient loués à la Compagnie de Transport de Céréale (CTC), absorbée depuis par la société Ermewa Ferroviaire.
Le 5 juin 2013, le train chargé de céréales a déraillé, entraînant la perte de 530 tonnes de maïs ainsi que des dommages à l'infrastructure ferroviaire et aux wagons.
Statuant par ordonnance du 11 juillet 2013 sur assignation en référé délivrée par l'EPIC SNCF à l'encontre de l'EPIC Réseau Ferré de France devenu SNCF Réseau, et des sociétés CTC (aujourd'hui Ermewa), Epis-centre (Axereal) et Roquette Frères, le président du tribunal judiciaire de Montargis a ordonné une expertise en vue de déterminer les causes et l'étendue des désordres causés par l'accident.
Les 3 et 6 juin 2016, la société Roquette Frères a assigné les EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseaux ainsi que les sociétés Ermewa et Epis-centre (Axereal) devant le tribunal de commerce d'Orléans afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 315 930 euros en réparation de son préjudice.
Par un premier jugement du 27 avril 2017, le tribunal de commerce d'Orléans s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action dirigée par la société Roquette Frères à l'encontre de SNCF Réseau, renvoyant la première à se pourvoir devant la juridiction compétente et les autres parties à plaider devant lui sur le fond.
Aux termes de son rapport déposé le 25 juillet 2019, l'expert judiciaire, M. [M], a conclu que le très mauvais état de la voie était à l'origine du déraillement. Il a estimé que la société Axereal avait subi un préjudice de 281'946 euros en lien avec le défaut d'entretien des voies imputé à Réseau Ferré de France, tandis que la société Roquette Frères avait subi un préjudice de 315'828 euros, dont 301'164 imputés à Réseau Ferré de France au titre du défaut d'entretien des voies, et 14'664 euros à SNCF mobilités du fait d'une immobilisation anormale des wagons dans ses ateliers.
Enfin, après avoir écarté une mise en cause du matériel roulant, l'expert a indiqué ne pas faire de propositions sur l'imputabilité des préjudices subis par SNCF Mobilités et SNCF Réseau considérant « qu'il s'agit de deux sociétés ayant les mêmes actionnaires qui sont co-responsables de ce déraillement : SNCF d'avoir autorisé la circulation du convoi en parfaite connaissance de l'état de la voie et RFF au titre des défauts d'entretien de la voie ».
La société Roquette Frères s'est alors désistée de son action à l'encontre de la société Axereal.
La société Axereal a quant à elle fait assigner la société SNCF comme venant aux droits de SNCF Mobilités devant le tribunal de commerce d'Orléans le 22 mai 2020, sollicitant sa condamnation à lui payer une somme de 281 946 euros en réparation de son préjudice.
Les deux affaires ont été jointes.
La société Axereal a parallèlement attrait la société SNCF Réseau devant le tribunal administratif d'Orléans. Cette juridiction a, par jugement du 31 mars 2022, condamné SNCF Réseau à lui verser la somme de 90'635 euros outre intérêts.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- dit que la société Epis Centre est hors de cause,
- dit que l'EPIC SNCF Mobilités est hors de cause,
- dit que la société Ermewa Ferroviaires est hors de cause,
- reçu l'exception d'incompétence de la société SNCF Réseau mais déclaré celle-ci mal fondée,
- déclaré la demande de compétence soulevée par la société Roquette Frères fondée,
- déclaré être compétent pour statuer au fond sur les conclusions produites par la société Roquette Frères et par la société SNCF Réseau selon les dispositions de l'article 76 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Fret SNCF à l'encontre de la société Roquette Frères au titre de la péremption de l'instance,
- rejeté la demande de la société Fret SNCF à l'encontre de la société Roquette Frères au titre de la prescription de l'instance,
- rejeté les demandes des sociétés Fret SNCF et SNCF Réseau à l'encontre de la société Axereal au titre de la prescription de l'instance,
- débouté la société Axereal de sa demande d'indemnités à l'encontre de la société Fret SNCF ex EPIC SNCF Mobilités,
- condamné la société SNCF Réseau ex RFF à payer à la société Roquette Frères la somme de 301'164,46 euros HT,
- condamné la société Fret SNCF ex SNCF Mobilités à payer à la société Roquette Frères la somme de 14'664 euros HT,
- condamné la société Fret SNCF ex SNCF Mobilités à payer à la société SNCF Réseau la somme de 198'069,39 euros HT,
- condamné la société SNCF Réseau à payer à la société Fret SNCF ex SNCF Mobilités la somme de 172'990,23 euros HT,
- constaté le désistement d'instance et d'action de la société Roquette Frères envers la société Axereal,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel ou caution,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- mis les dépens à la charge de la société SNCF Réseau y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 179,20 euros.
La société SNCF Réseau a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 juin 2022 (RG 22/1508) en critiquant ce jugement en ce qu'il a :
- dit que la société Ermewa Ferroviaires est hors de cause,
- omis de statuer ou implicitement rejeté la fin de non-recevoir tirée de la force de chose jugée soulevée par la société SNCF Réseau s'agissant des demandes présentées à son encontre par la société Roquette Frères,
- reçu l'exception d'incompétence de la société SNCF Réseau mais déclaré celle-ci mal fondée,
- déclaré la demande de compétence soulevée par la société Roquette Frères fondée,
- déclaré être compétent pour statuer au fond sur les conclusions produites par la société Roquette Frères et par la société SNCF Réseau selon les dispositions de l'article 76 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société Fret SNCF à l'encontre de la société Roquette Frères au titre de la péremption de l'instance,
- rejeté la demande de la société Fret SNCF à l'encontre de la société Roquette Frères au titre de la prescription de l'instance,
- rejeté les demandes des sociétés Fret SNCF et SNCF Réseau à l'encontre de la société Axereal au titre de la prescription de l'instance,
- condamné la société SNCF Réseau ex RFF à payer à la société Roquette Frères la somme de 301'164,46 euros HT,
- condamné la société SNCF Réseau à payer à la société Fret SNCF ex SNCF Mobilités la somme de 172'990,23 euros HT,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel ou caution,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-omis de statuer sur le moyen soulevé par SNCF Réseau relatif à l'irrecevabilité des conclusions de la société Roquette Frères dirigées à son encontre,
- omis de statuer sur le moyen soulevé par SNCF Réseau relatif à l'irrégularité du rapport d'expertise judiciaire et à la demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire,
- omis de statuer sur le moyen soulevé par SNCF Réseau relatif aux chiffrages des préjudices des sociétés Roquette Frères et Fret SNCF,
- débouté la société SNCF Réseau de ses autres demandes plus amples ou contraires,
- mis les dépens à la charge de la société SNCF Réseau y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 179,20 euros,
et ce en intimant la SCA Axereal, la SAS Ermewa Ferroviaire, la SAS Fret SNCF, la SA Roquettes Frères, la SNCF.
La société Fret SNCF a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 août 2022 (RG 22/1989) en critiquant la décision en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de la société Fret SNCF à l'encontre de la société Roquette Frères au titre de la péremption de l'instance,
- rejeté la demande de la société Fret SNCF à l'encontre de la société Roquette Frères au titre de la prescription de l'instance,
- condamné la société SNCF Réseau à payer à la société Roquette Frères la somme de 301'164,46 euros HT,
- condamné la société Fret SNCF à payer à la société Roquette Frères la somme de 14'664 euros HT,
- condamné la société Fret SNCF à payer à la société SNCF Réseau la somme de 198'069,39 euros HT,
- limité la condamnation de la société SNCF Réseau à payer à la société Fret SNCF la somme de 172'990,23 euros HT,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire de la société Fret SNCF ainsi que ses demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel ou caution,
et ce en intimant la SA Roquette Frères et la SA SNCF Réseau.
Les deux procédures d'appel ont été jointes sous le seul numéro 22/1508 par ordonnance du 3 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, la société SNCF Réseau demande à la cour de :
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 5, 74, 100, 237, 455, 456 et 700,
Vu les articles 2224 et 2239 du code civil,
Vu l'article 18 de l'ordonnance n°2019-552 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF,
Vu l'article 1 er de la loi n°97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public
« Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire,
Vu l'article 29-I de la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
Vu les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (RU-CIM) » ' appendice B à la Convention relative aux transports ferroviaires internationaux, dite « COTIF », et notamment ses articles 32 et 48,
Vu le code de commerce, et notamment son article L. 133-6,
Vu les conditions générales de vente et de transport ' Fret SNCF ' 1 er janvier 2013,
Vu le rapport d'expertise de M. [M],
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 27 avril 2017,
Vu le jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 31 mars 2022,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 12 mai 2022,
Vu les autres éléments de fait et de droit produits aux débats,
Vu la jurisprudence,
In limine litis :
- constater que le tribunal de commerce d'Orléans s'est déjà déclaré, par jugement du 27 avril 2017 devenu définitif, matériellement incompétent pour connaître de l'action dirigée par la société Roquette Frères à l'encontre de la société SNCF Réseau et a renvoyé la société Roquette Frères à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,
- constater en conséquence que SNCF Réseau est fondée à opposer l'autorité de chose jugée relativement auxdites demandes,
- réformer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 31 mars 2022 en tant qu'il a de nouveau statué sur les demandes présentées par la société Roquette Frères à l'encontre de SNCF Réseau et qu'il a condamné SNCF Réseau à payer à la société Roquette Frères la somme de 301 164,46 euros,
Et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes indemnitaires de la société Roquette Frères présentées à l'encontre de SNCF Réseau,
À titre principal :
- déclarer SNCF Réseau bien fondée en son appel, l'y recevoir,
- infirmer le jugement dont appel,
- juger que l'action dont dispose Roquette Frères à l'encontre de la société Fret SNCF est prescrite,
- juger que l'action dont dispose Axereal à l'encontre de la société Fret SNCF est prescrite,
- juger, en conséquence, que l'appel en garantie formé par Fret SNCF contre SNCF Réseau est dépourvu d'objet,
- réformer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 31 mars 2022 en tant qu'il a condamné SNCF Réseau à payer à la société Fret SNCF (ex SNCF Mobilités) la somme de 172 990,23 euros,
Et statuant à nouveau :
- débouter la société Fret SNCF de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société SNCF Réseau,
- débouter la société Fret SNCF de son appel en garantie dirigé contre la société SNCF Réseau,
À titre subsidiaire :
- constater qu'en vertu des règles internationales applicables au transport ferroviaire international de marchandises, la société Roquette Frères n'est pas fondée à agir en responsabilité directement contre SNCF Réseau,
- réformer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 31 mars 2022 en tant qu'il a directement condamné SNCF Réseau à payer la somme de 301 164,46 euros HT à la société Roquette Frères,
Et statuant à nouveau :
- débouter la société Roquette Frères de ses demandes indemnitaires dirigées contre SNCF Réseau,
À titre subsidiaire :
- constater que le jugement a omis de statuer sur les conclusions présentées par SNCF Réseau tendant au prononcé de la nullité de l'expertise judiciaire et au prononcé d'une nouvelle mesure d'instruction,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 31 mars 2022 en tant qu'il a fait application des conclusions du rapport d'expertise sans examiner les moyens présentés à l'encontre de ce rapport,
Et statuant à nouveau :
- constater que le rapport d'expertise a été établi par M. [R] [M] en violation de ses obligations de conscience, d'objectivité et d'impartialité,
- constater que le rapport d'expertise ne permet pas d'établir de façon certaine et exhaustive les causes du déraillement,
- déclarer irrégulier le rapport d'expertise établi par M. [R] [M],
- désigner tel expert judiciaire qui lui plaira, spécialisé en matière ferroviaire, avec pour mission de :
* se faire remettre par la société Ermewa ou la société Roquette Frères tous documents relatifs à l'enquête lancée en 2013 sur les wagon CTC utilisés par la société Roquette, à la maintenance des wagons composant le convoi déraillé et se faire remettre par la société Fret SNCF la bande ATESS du convoi,
* informer immédiatement le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté à se procurer des documents ou informations utiles à l'accomplissement de sa mission,
* établir si les wagons déraillés, en particulier le 17 ème wagon (n°33 87 934 5299-0) étaient munis d'une fourrure de crapaudine Faigle et de patin(s) de lisoir Faigle,
* établir les influences respectives des différents paramètres (état de l'infrastructure, conduite du train, état des wagons) susceptibles d'intervenir dans le déraillement en vue d'établir des hypothèses permettant de suppléer aux incertitudes liées à l'impossibilité de procéder à de nouvelles investigations,
* sur cette base, établir les causes les plus probables du déraillement.
- surseoir à statuer le temps que l'expert judiciaire ainsi désigné rende son rapport,
À titre subsidiaire :
- constater que la responsabilité de SNCF Réseau n'est pas engagée au titre du déraillement ;
- constater que la société Axereal a déjà été intégralement indemnisée au titre des préjudices présentés du chef du déraillement litigieux,
- juger que les demandes indemnitaires présentées par la société Axereal au titre des travaux de modification de son site de [Localité 14] sont sans lien avec le déraillement litigieux,
- juger que la société Axereal ne fait valoir aucun préjudice en lien de causalité avec le non-respect du formalisme contractuellement prévu pour la résiliation de la convention d'embranchement,
- réformer en conséquence le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Orléans le 31 mars 2022 en tant qu'il a condamné SNCF Réseau à payer à la société Fret SNCF (ex SNCF Mobilités) la somme de 172 990,23 euros et à la société Roquette Frères la somme de 301 164,46 euros HT,
Et statuant à nouveau :
- débouter les sociétés Fret SNCF et Roquette Frères de leurs demandes indemnitaires dirigées contre SNCF Réseau,
- rejeter intégralement les demandes indemnitaires présentées par la société Axereal à l'encontre de la société Fret SNCF,
- débouter la société Fret SNCF de son appel en garantie dirigé contre la société SNCF Réseau,
À titre infra subsidiaire :
- juger que la part de responsabilité de SNCF Réseau au titre du déraillement ne saurait être supérieure à 50%,
- juger que les préjudices de la société Fret SNCF liés au déraillement s'élèvent tout au plus à 82.951,45 euros,
- réformer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 31 mars 2022 en tant qu'il a condamné SNCF Réseau à payer à la société Fret SNCF ex SNCF Mobilités la somme de 172 990,23 euros HT,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société SNCF Réseau à indemniser la société Fret SNCF à hauteur de la somme de 41 475,73 euros,
En tout état de cause :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis les dépens à la charge de SNCF Réseau,
- débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes contraires aux présentes écritures,
- condamner la société Axereal et la société Fret SNCF, ou l'une qui le devra mieux que l'autre, à verser à SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Roquette Frères à verser à SNCF Réseau la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fret SNCF, la société Axereal et la société Roquette Frères aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la société Fret SNCF demande à la cour de :
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 et 2239 du code civil,
Vu l'article L 133-6 du code de commerce,
Vu le CUI,
Vu le RU CIM,
Vu l'article L 2111-9 du code des transports,
Vu le rapport d'expertise,
- déclarer Fret SNCF bien fondée en son appel, l'y recevoir et :
Concernant Roquette Frères :
- infirmer la décision du 12 mai 2022 du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'elle a rejeté les demandes de Fret SNCF au titre de la prescription de l'action de Roquette Frères,
Et, statuant de nouveau :
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Roquette Frères,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que l'action de Roquette Frères n'était pas prescrite :
- infirmer la décision du 12 mai 2022 du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'elle a condamné Fret SNCF à payer à Roquette Frères la somme de 14 664 euros HT,
Et statuant de nouveau :
- débouter Roquette Frères de sa demande d'indemnisation à l'encontre de Fret SNCF,
Concernant Axereal :
- infirmer la décision du 12 mai 2022 du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'elle a rejeté les demandes de Fret SNCF au titre des irrecevabilités des demandes d'Axereal,
Et statuant de nouveau :
- déclarer irrecevable Axereal faute d'intérêt à agir à l'encontre de Fret SNCF,
À titre subsidiaire :
- infirmer la décision du 12 mai 2022 du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'elle a rejeté les demandes de Fret SNCF au titre de la prescription des demandes d'Axereal,
Et, statuant de nouveau :
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes d'Axereal,
À titre très subsidiaire :
- confirmer la décision du 12 mai 2022 en ce qu'elle a débouté Axereal de ses demandes à l'égard de Fret SNCF,
Concernant la condamnation de Fret SNCF à l'égard de SNCF Réseau :
- infirmer la décision du 12 mai 2022 du Tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'elle a condamné Fret SNCF à payer à SNCF Réseau la somme de 198 069,39 euros HT,
Et statuant de nouveau :
- débouter SNCF Réseau de sa demande d'indemnisation à l'encontre de Fret SNCF,
Concernant les demandes de Fret SNCF à l'encontre de SNCF Réseau :
- infirmer la décision du 12 mai 2022 du tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'elle a limité la condamnation de SNCF Réseau à l'égard de Fret SNCF à la somme de 172 990,23 euros HT,
Et statuant de nouveau :
- condamner SNCF Réseau à indemniser Fret SNCF à hauteur de 237 511,30 euros HT,
Sur l'appel interjeté par SNCF Réseau :
- débouter SNCF Réseau de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Fret SNCF,
- débouter SNCF Réseau de ses demandes formulées relativement à la prétendue irrégularité du rapport d'expertise,
- débouter SNCF Réseau relativement à sa prétendue absence de responsabilité ou responsabilité limitée dans le déraillement,
En toute hypothèse :
- condamner SNCF Réseau à relever et garantir Fret SNCF de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de Fret SNCF,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes contraires aux présentes écritures prises dans l'intérêt de Fret SNCF,
En tout état de cause sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en tout état de cause SNCF Réseau, Roquette Frères et Axereal au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, la société Axereal demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1297 et 1231 à 1231-7 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la convention d'embranchement du 2 décembre 1997,
Vu le rapport d'expertise de M. [M] du 25 juillet 2019,
- juger recevable et bien fondé l'appel incident de la société coopérative agricole Axereal dirigé contre Fret SNCF,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable car non prescrite l'action d'Axereal,
- réformer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 12 mai 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Axereal contre Fret SNCF au titre des investissements complémentaires,
- condamner Fret SNCF, venant aux droits de SNCF Mobilités, au paiement d'une somme de 191 311,15 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable d'indemnisation soit le 27 décembre 2019 puis capitalisation des intérêts au bout d'un an, par anatocisme, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ou à compter du 22 mai 2020, date de délivrance de l'assignation,
- condamner Fret SNCF, venant aux droits de SNCF Mobilités, au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Fret SNCF, venant aux droits de SNCF Mobilités aux entiers dépens,
- rejeter la demande d'expertise de SNCF Réseau et, en cas de désignation d'un nouvel expert, mettre à la charge exclusive de SNCF Réseau l'ensemble des consignations qui pourraient être ordonnées.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
La société mère SNCF, la société Roquette Frères et la société Ermewa Ferroviaire n'ont pas constitué avocat devant la cour.
La société SNCF Réseau justifie avoir signifié ses dernières conclusions du 2 mai 2024 à la société Roquette Frères par acte remis à domicile en date du 24 mai 2024, après lui avoir signifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions par acte remis à personne le 5 octobre 2022. La société Fret SNCF a quant à elle signifié ses premières conclusions d'appelantes et sa déclaration d'appel à la société Roquette Frères suivant acte d'huissier du 5 décembre 2022 remis à personne, étant observé qu'elle n'a pas depuis modifié ses prétentions ni moyens à l'encontre de celle-ci. Enfin la société Axereal n'a pas signifié ses écritures à la société Roquette Frères mais n'élève aucune prétention à son encontre.
Par ailleurs, aucune des parties ne forme aujourd'hui de demande à l'encontre de la société mère SNCF ou de la société Ermewa Ferroviaire.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2024 et l'affaire a été plaidée le 13 juin suivant.
MOTIFS :
Sur la demande indemnitaire de la société Roquette Frères :
La société Roquette Frères, demanderesse principale en première instance et intimée devant cette cour, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
* Sur la recevabilité de la demande de la société Roquette Frères formée à l'encontre de la société SNCF Réseau :
La société SNCF Réseau reproche aux premiers juges d'avoir, tout en se prononçant sur une exception d'incompétence qui n'était plus alléguée, omis de statuer sur sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée d'un premier jugement rendu par le même tribunal de commerce d'Orléans le 27 avril 2017, lequel s'était déclaré matériellement incompétent pour connaître de l'action dirigée par la société Roquette Frères à l'encontre de la société SNCF Réseau.
Suivant l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'article 1351 devenu 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le premier jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 27 avril 2017 a été rendu dans le cadre de la présente procédure, entre les mêmes parties, celles-ci ayant été convoquées à seule fin de plaider les exceptions d'incompétence soulevées par plusieurs d'entre elles. Cette décision s'inscrit ainsi dans le seul et unique litige initié par la société Roquette Frères devant le tribunal de commerce d'Orléans suivant actes
introductifs d'instance des 3 et 6 juin 2016 visant à obtenir la condamnation des défenderesses, dont SNCF Réseau, à l'indemniser de son préjudice résultant du déraillement du train chargé de ses céréales le 5 juin 2013.
Dès lors que le tribunal s'est, aux termes de ce premier jugement, déclaré incompétent pour connaître de l'action dirigée par la société Roquette Frères à l'encontre de la société SNCF Réseau, renvoyant la première à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, sa décision s'est trouvée, dès son prononcé, revêtue de l'autorité de la chose jugée et l'a dessaisi de cette contestation.
Le fait que SNCF Réseau, qui exerçait son activité comme EPIC au moment de l'acte introductif d'instance du mois de juin 2016, soit passée depuis le 1er janvier 2020 sous le statut de société anonyme par l'effet de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018, n'a pas fait d'elle une nouvelle partie au sens de l'article 1351 précité. Aucune nouvelle personne morale n'a d'ailleurs été appelée à la cause.
Au demeurant, dans son jugement du 27 avril 2017, le tribunal de commerce n'a pas fondé sa décision d'incompétence sur le statut d'EPIC de SNCF Réseau, reconnaissant au contraire la compétence des tribunaux de commerce pour trancher les litiges nés des relations commerciales entre les EPIC et les usagers. Les premiers juges ont en réalité retenu que la société Roquette Frères n'apportait aucun élément permettant d'établir qu'elle était liée contractuellement à la société SNCF Réseau, alors que la demanderesse ne contestait pas avoir confié son opération de transport à la société SNCF Mobilités et non à la société SNCF Réseau.
Aussi critiquable que puisse être une telle motivation à l'appui d'une décision d'incompétence matérielle, il appartenait alors à la société Roquette Frères de la contester, si telle était sa volonté, par la voie du contredit en vigueur à cette date. La requérante n'ayant exercé aucun recours contre ce jugement du 27 avril 2017, celui-ci, revêtu de l'autorité de la chose jugée, est devenu définitif. Il est rappelé que suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées.
Aussi le tribunal de commerce ne pouvait, cinq ans plus tard et en contradiction avec sa précédente décision, retenir sa compétence pour statuer au fond sur la demande indemnitaire de la société Roquettes Frères à l'encontre de la société SNCF Réseau.
Une telle demande se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement du 27 avril 2017, elle ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Le jugement déféré sera dès lors réformé en ce sens.
* Sur la recevabilité de la demande de la société Roquette Frères formée à l'encontre de la société Fret SNCF :
La société Roquette Frères a également formé une demande indemnitaire à l'égard de la société Fret SNCF d'un montant de 14'664 euros hors taxes, laquelle a été accueillie par les premiers juges aux termes de motifs que la requérante qui n'a pas conclu en appel est réputée s'approprier.
Les sociétés Fret SNCF et SNCF Réseau soutiennent l'irrecevabilité d'une telle prétention comme étant prescrite.
L'article L 133-6 du code de commerce prévoit que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Il s'évince des écritures de première instance de la société Roquette Frères que celle-ci ne conteste pas être liée avec la société Fret SNCF par un contrat de transport, renvoyant elle-même aux dispositions de l'article L 133-1 du code de commerce ainsi qu'aux règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire (RU-CIM).
Il est constaté par ailleurs que les conditions générales de vente et de transport de la SNCF établies au 1er janvier 2013 pour son activité Fret stipulaient à la date des faits à l'article 7.2 : « pour les transports intérieurs réalisés en France, les dispositions du droit français restent applicables pour que ce qui concerne la responsabilité du transporteur pour pertes et avaries, la constatation des dommages et la prescription des actions (articles L 133-1, L 133-3, L 133-4 et L 133-6 du Code de commerce ) » (pièce 13 SNCF Réseau).
En l'état des pièces versées aux débats, les parties n'ont donc pas entendu déroger au délai de prescription annal de l'article L.133-6.
Conformément à ce texte, la prescription d'un an a commencé à courir le 6 juin 2013, date de réception partielle des marchandises par la société Roquette Frères.
Cette prescription est ainsi arrivée à expiration le 6 juin 2014, sans que cette dernière ne justifie d'un acte susceptible d'avoir suspendu ou interrompu le cours de cette prescription.
Si les premiers juges ont observé que la société Fret SNCF n'avait pas soulevé de prescription dès le début de la procédure d'expertise, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
C'est en outre par un constat erroné que les mêmes juges ont retenu que la société Roquette Frères avait « maintenu sa demande indemnitaire » à l'encontre de la société Fret SNCF depuis le 11 juillet 2013. Force est en effet de constater que l'ordonnance de référé du 11 juillet 2013, à l'origine de l'expertise judiciaire, a été rendue à la demande de la seule société SNCF, tandis que la société Roquette Frères était non comparante et non représentée. Cette dernière n'a formulé sa première demande indemnitaire que dans le cadre de son assignation du 3 juin 2016.
Or lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil ne joue qu'au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, en ce qu'elle tend à préserver ses droits durant le délai d'exécution de ladite mesure (Civ 2e, 31 janv 2019, n°18-10.011 ; Civ 3e, 19 mars 2020, n°19-13.459).
Il s'ensuit que lorsque la société Roquette Frères a assigné la société Fret SNCF le 3 juin 2016, son action était prescrite depuis deux ans.
Aussi la société Roquette Frères ne pourra qu'être déclarée irrecevable en sa demande formée à l'encontre de la société Fret SNCF, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande indemnitaire de la société Axereal :
* Sur la recevabilité de la demande de la société Axereal formée à l'encontre de la société Fret SNCF :
La société Axereal agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Fret SNCF, lui reprochant la résiliation irrégulière de la convention d'embranchement conclue le 2 décembre 1997 entre la société EPIS Centre, absorbée depuis par la société Axereal, et l'établissement public SNCF.
La société Fret SNCF soulève l'irrecevabilité de la société Axereal à agir à son encontre, soutenant qu'elle-même ne peut être considérée comme ayant été partie à ce contrat dès lors qu'elle n'a jamais repris les droits et obligations attachées à la gestion de l'infrastructure ferroviaire comprenant les droits et obligations issues des conventions d'embranchement, qui incombent uniquement, selon elle, à la société SNCF Réseau.
Il résulte de l'examen des textes de loi successifs visés par les parties que :
- l'établissement public Réseau ferré de France (RFF) a été créé par la loi n°97-135 du 13 février 1997 aux côtés de l'établissement public SNCF, permettant ainsi à la France de se conformer à une directive communautaire du 29 juillet 1991 imposant aux états membres la séparation de leurs activités de gestion des infrastructures ferroviaires de celles d'exploitation des services de transport ferroviaire ; ce faisant, la loi du 13 février 1997 a attribué la propriété la gestion du réseau ferré national à l'établissement public RFF ; néanmoins, au visa d'impératifs de sécurité et de continuité du service public, l'article 1er alinéa 3 de cette loi a confié la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité du réseau à l'établissement public SNCF, agissant pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par l'établissement public RFF ;
- la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a mis fin à ce mandat légal de RFF à la SNCF au 1er janvier 2015, en transférant à compter de cette date au seul établissement RFF, devenu aux termes de cette loi SNCF Réseau, les droits et obligations relevant des missions de gestion de l'infrastructure et qui étaient jusque-là gérés par l'établissement public SNCF, devenu aux termes de cette même loi SNCF Mobilités ; l'article 29 I prévoit ainsi :
«Les biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l'Etat et gérés par SNCF Mobilités et attachés aux missions de gestion de l'infrastructure mentionnées à l'article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, [...] sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau. À cette même date, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes
missions. Ces opérations sont réalisées de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, et entraînent les effets d'une transmission universelle de patrimoine » ;
- la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 a transformé les établissements publics SNCF Mobilités et SNCF Réseau en sociétés commerciales sans pour autant modifier les attributions de SNCF Réseau ; ainsi l'article L 2111-9 du code des transports, tel qu'issu des deux lois précitées des 4 août 2014 et 27 juin 2018, dispose que :
« La société SNCF Réseau a pour mission d'assurer [...] :
1° L'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ;
2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ;
4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national;
[...] ».
Cette évolution de la gestion des chemins de fer français au cours des trente dernières années a été parfaitement décrite par la société SNCF Réseau elle-même dans ses écritures de première instance. Celle-ci a ainsi pu confirmer avoir, depuis le 1er janvier 2015, récupéré l'ensemble des droits et obligations relatifs aux activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire ainsi que la responsabilité y afférente. Elle s'est d'ailleurs déclarée devant les premiers juges « directement redevable d'une éventuelle responsabilité contractuelle au titre de l'exécution de la convention d'embranchement » (pièce 11 SNCF Réseau p 34).
La société Axereal elle-même ne s'y est pas trompée devant le tribunal administratif, visant au soutien de ses demandes la responsabilité contractuelle de la société SNCF Réseau sur le fondement de l'inexécution de la convention d'embranchement (pièce 14 Axereal). Plus encore, dans ses notes d'expert établies en cours d'année 2017 pour présenter son préjudice, c'est bien à la société SNCF Réseau qu'elle reprochait ses tergiversations et atermoiements (pièce 10 p 3) ainsi que sa décision de ne pas réouvrir l'embranchement à la circulation ferroviaire, lui faisant le grief de ne pas l'en avoir informée « alors qu'elle est liée avec SNCF Réseau par la convention d'embranchement... » (pièce 9 p 3). On ne peut dans ces conditions qu'être surpris que la société Axeral ait persisté dans le cadre de la présente procédure à diriger sa demande indemnitaire contre la société Fret SNCF, malgré les protestations de cette dernière.
Dès lors qu'elle recherchait la responsabilité de son cocontractant de la convention d'embranchement du 2 décembre 1997, il lui appartenait de diriger sa demande contre la société SNCF Réseau qui avait seule qualité pour être assignée en responsabilité contractuelle, plutôt que contre la société Fret SNCF, étrangère à ce contrat.
Sa demande dirigée contre la société Fret SNCF est par suite irrecevable, ainsi qu'en dispose l'article 32 du code de procédure civile.
*Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Fret SNCF au titre de la prescription de l'action de la société Axereal :
Compte tenu de ce qui précède, ce n'est qu'au surplus qu'il sera observé que, eût-elle été correctement dirigée, la demande indemnitaire de la société Axeral se heurtait en tout état de cause à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et n'aurait pas pu être examinée au fond.
Il résulte en effet de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Or la société Axereal, qui fonde son action sur une résiliation irrégulière de la convention d'embranchement qui la liait à la SNCF, et qui ne recherche nullement la responsabilité de l'une ou l'autre des parties dans le déraillement du train, n'a pas eu besoin du rapport de l'expert judiciaire pour avoir connaissance du dommage dont elle réclame réparation. Il s'évince de ses propres écrits versés à l'appui de ses conclusions qu'elle a été informée de la décision de SNCF Réseau de ne pas réouvrir sa desserte ferroviaire au printemps 2014. Elle a donc eu connaissance de la réalisation de son dommage dès cette date. Par ailleurs, si la société Axereal se garde de verser les devis lui ayant permis de faire réaliser les travaux de transformation de son site, l'analyse des bons de commande et factures qu'elle verse en pièce 13 pour étayer sa demande indemnitaire permet de vérifier qu'elle a nécessairement reçu lesdits devis et partant qu'elle a eu une connaissance complète de l'étendue de son dommage avant le 22 mai 2015, ce que la société SNCF Réseau démontre parfaitement aux termes de ses écritures (pages 18 à 20).
Il s'ensuit qu'à la date de son assignation du 22 mai 2020, la demande de la société Axereal se trouvait prescrite.
En définitive et par infirmation du jugement déféré, la société Axereal ne pourra qu'être déclarée irrecevable en sa demande.
Sur la demande indemnitaire de la société Fret SNCF :
La société Fret SNCF sollicite, en application de l'article 19.2 du contrat d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national (CUI), la condamnation de la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 237'511,30 euros en réparation de son préjudice en raison de sa responsabilité dans le déraillement survenu le 5 juin 2013.
La société SNCF Réseau conclut au rejet de cette demandes en soulevant d'abord l'irrégularité de l'expertise judiciaire sur laquelle la société Fret SNCF appuie sa demande et en sollicitant la désignation d'un nouvel expert, avant de contester sa responsabilité sur le fond.
* Sur la régularité du rapport d'expertise judiciaire et sur la demande de nouvelle expertise :
Au soutien de son moyen tendant à voir déclarer « irrégulier » le rapport d'expertise judiciaire, la société SNCF Réseau reproche à M. [M], au visa de l'article 237 du code de procédure civile, d'avoir manqué à son devoir d'objectivité et d'impartialité. Elle estime que l'expert s'est concentré essentiellement, à son détriment, sur l'implication de l'état des voies dans le déraillement du train, et qu'il a refusé de mener jusqu'au bout les investigations relatives au matériel roulant et au comportement du conducteur.
Il ressort cependant de la lecture de son rapport établi sur 122 pages que l'expert judiciaire a systématiquement répondu aux nombreux dires de la société SNCF Réseau, et qu'il a à chaque fois expliqué les raisons pour lesquelles il n'estimait pas utile de mener plus avant certains examens techniques ou vérifications quand bien même ils avaient pu être envisagés lors des toutes premières réunions d'expertise. L'expert ne peut par ailleurs être rendu responsable de l'inertie de Fret SNCF qui n'a pas permis l'analyse en laboratoire de l'éclisse cassée que celle-ci avait pourtant sollicitée, pas plus que de la destruction de la bande ATESS qui n'a pas permis la vérification des paramètres de conduite de la locomotive au moment de l'accident et la confirmation des déclarations du conducteur du train. S'agissant des investigations sur le wagon n°17 réclamées par SNCF Réseau, l'expert lui a fait observer à plusieurs reprises qu'elle avait elle-même reconnu dans un dire du 19 juin 2017 que de telles investigations n'auraient sans doute plus aucun sens compte tenu du délai écoulé.
Au total, la lecture du rapport de l'expert et de ses nombreuses notes en réponse aux dires des parties ne met pas en exergue de manquement à ses devoirs d'objectivité et d'impartialité, étant observé qu'un tel manquement ne saurait évidemment résulter du seul fait qu'il n'a pas suivi l'analyse de la société SNCF Réseau. Il n'y a dans ces conditions pas lieu de déclarer le rapport d'expertise judiciaire irrégulier.
Par ailleurs, il apparaît peu probable qu'une nouvelle expertise sur pièces, telle que la sollicite la société SNCF Réseau, apporte davantage de précisions sur le processus du déraillement. On voit mal en effet pourquoi la société Ermewa, à l'endroit de qui la société SNCF Réseau s'est d'ailleurs désistée de ses demandes lors de la mise en état devant la cour, la société Roquette Frères, ou encore Fret SNCF, transmettraient à un nouvel expert des pièces qu'elles se sont refusées à communiquer dans le cadre de l'expertise menée par M. [M]. Cette demande de nouvelle expertise n'apparaît ainsi pas opportune et sera donc, quoi qu'il en soit, écartée.
* Sur la responsabilité de la société SNCF Réseau dans le déraillement du 5 juin 2013 :
L'article 19.2 a) des conditions générales du CUI invoqué par la société Fret SNCF à l'appui de sa demande indemnitaire stipule :
« RFF sera tenu pour responsable des dommages corporels, matériels et immatériels causés à l'entreprise ferroviaire, à ses biens, ses préposés ou ses partenaires et prestataires, durant l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national ayant leur origine dans un défaut de l'infrastructure ferroviaire ou une faute dans la gestion de l'infrastructure.
RFF est exonéré, en tout ou partie, de sa responsabilité dans la mesure où l'événement dommageable est consécutif à :
- un cas fortuit, de force majeure ou événement assimilé ;
- une faute ou un ordre de l'entreprise ferroviaire. ».
Il appartient à la société Fret SNCF de démontrer que les dommages qu'elle allègue proviennent d'un défaut de l'infrastructure ferroviaire ou d'une faute dans la gestion de l'infrastructure.
Au terme de ses travaux, l'expert judiciaire conclut que le déraillement trouve son origine dans le « très mauvais état de la voie », observant au passage qu'à la suite de cet accident, SNCF Réseau a pris la décision de fermer celle-ci au vu du coût de sa remise en état.
La société SNCF Réseau reproche à l'expert de s'être prononcé en ce sens sans considérer le possible lien causal entre la corrosion des organes de liaison des wagons associée à un état limite s'agissant des jeux aux lisoirs et une altération de l'inscription en courbe du véhicule.
Cependant une lecture exhaustive du rapport permet de vérifier que tant l'expert lui-même que ses sapiteurs se sont interrogés tout au long de leurs travaux sur une possible implication du matériel roulant dans le déraillement.
M. [H], sapiteur, note ainsi dans son rapport complémentaire du 15 mai 2017 que la présence de rouille sur les crapaudines et les rotules des wagons impliqués au premier chef dans le déraillement est sans doute défavorable à la rotation du bogie et à son inscription dans la voie, mais qu'aucun retour d'expérience étayé ne permet d'établir un lien causal entre présence de rouille et déraillement.
Ce sapiteur observe par ailleurs qu'un éventuel blocage d'un bogie aurait dû entraîner une sortie du train à l'extérieur de la courbe, tandis que les constatations ont montré une sortie en intérieur de courbe. Si le conseil de la société SNCF Réseau a développé dans l'un de ses dires, schéma à l'appui, l'hypothèse suivant laquelle un bogie grippé voire bloqué aurait pu entraîner une sortie de roue en intérieur de courbe, l'expert judiciaire écarte en toute hypothèse le rôle causal d'un possible défaut de rotation d'un bogie en soulignant que le surcroît d'efforts horizontaux éventuellement entraîné par un tel défaut aurait dû être absorbé par l'armement d'une voie en bon état, suivant le principe même du transport guidé (rapport p 118 et 121).
La cour observe au passage que le rapport rédigé par le Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre à la suite d'un déraillement survenu le 24 novembre 2009 à [Localité 13] (64), produit par la société SNCF Réseau en vue de démontrer la possible implication des bogies dans le déraillement de l'espèce (pièce 40 SNCF Réseau) , retient un ensemble de facteurs à l'origine de l'accident liés aussi bien à la voie qu'au matériel
roulant (p 57). Ce rapport ne permet aucunement d'affirmer à rebours de l'analyse de l'expert judiciaire qu'une mauvaise rotation d'un bogie pourrait à elle seule entraîner le déraillement d'un train.
Si la société SNCF Réseau se prévaut encore, à l'appui de son argumentation visant à écarter le rôle causal des voies, du fait que le sapiteur M. [H], dans son premier rapport du 10 juillet 2016, a écrit qu'il était « paradoxal » de constater que le déraillement était survenu sur une partie de voie « acceptable », elle ne saurait tronquer l'analyse complète de ce sapiteur, celui-ci déduisant seulement d'un tel constat que le déraillement s'est probablement produit à la jointure entre cette partie de voie dans un état acceptable, armée « Rail U36 », et la partie de voie armée « Rail ARAB » décrite quant à elle dans un état critique. Le sapiteur conclut au demeurant son analyse sans ambiguïté en retenant que l'ensemble des éléments examinés ne conduit pas à mettre en cause le matériel remorqué, tandis qu'il est établi avec « une probabilité que l'on peut qualifier d'élevée que c'est la qualité médiocre de la voie qui est la cause du déraillement, soit en raison d'un rail mal fixé, soit en raison d'un dysfonctionnement du joint et des éclisses qui accompagnent ce joint, soit encore en raison de la température » (pièce 41 SNCF Réseau).
Ce même sapiteur ajoute dans un rapport complémentaire du 15 mai 2017, après réexamen des différents éléments du dossier, que « l'observation de tirefonds inefficaces et de traverses pourries, l'absence de ballast sur un sol sablonneux ne peuvent pas ne pas avoir de conséquences, sans compter l'observation par le conducteur d'une déformation de la voie peu avant le déraillement » (rapport d'expertise p 42). Un tel constat est à rapprocher des photographies figurant en début de rapport illustrant les multiples défauts d'armement de la voie et la déformation des rails non arrachés visible à l''il nu (rapport p 27 à 30).
Au surplus, la société SNCF Réseau ne saurait exciper aujourd'hui d'un manque de recueil d'informations et de documents par l'expert sur l'état du matériel roulant, en pointant les obstructions de Fret SNCF et d'Ermewa à cet égard, alors qu'il lui était loisible, durant les opérations d'expertise, de saisir le juge du contrôle pour qu'il soit fait injonction à ces sociétés de communiquer certaines pièces.
En définitive, le rapport d'expertise judiciaire établit suffisamment le rôle causal du défaut de l'infrastructure ferroviaire dans la survenance du déraillement. Dès lors, et conformément à l'article 19.2 a) des conditions générales du CUI précité, la société SNCF Réseau doit être tenue pour responsable des dommages subis par la société Fret SNCF en sa qualité de transporteur des marchandises, aucun des événéments exonératoires prévus à cet article n'étant établi.
Subsidiairement, la société SNCF Réseau souhaite voir sa responsabilité partagée à 50 % avec la société Fret SNCF, au motif que l'expert pointe une co-responsabilité des deux sociétés dans le déraillement pour les motifs suivants : « SNCF d'avoir autorisé la circulation du convoi en parfaite connaissance de l'état de la voie et RFF au titre des défauts d'entretien de la voie » (rapport p 121).
Toutefois, le législateur a confié à la société SNCF Réseau une compétence exclusive pour assurer l'accès à l'infrastructure ferroviaire, la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré et la maintenance de l'infrastructure, afin de permettre son utilisation optimale « dans des objectifs de sécurité [et] de qualité de service » (article L 2111-9 du code des transports).
Surtout, la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, intervenue peu après le déraillement litigieux, a mis fin au mandant légal de RFF à la SNCF au 1er janvier 2015, en transférant à compter de cette date au seul établissement RFF, devenu aux termes de cette loi SNCF Réseau, les droits et obligations relevant des missions de gestion de l'infrastructure et qui étaient jusque-là gérés par l'établissement public SNCF, devenu aux termes de cette même loi SNCF Mobilités. À cette occasion, l'article 29 I de cette loi a expressément prévu la substitution de SNCF Réseau à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions, cette substitution entraînant les effets d'une transmission universelle de patrimoine.
Ainsi la société SNCF Mobilités devenue Fret SNCF, en sa seule qualité d'entreprise ferroviaire fournissant des services de transport de marchandises et à ce titre uniquement usager du réseau sur lequel elle est autorisée à circuler par SNCF Réseau, ne saurait endosser une responsabilité aujourd'hui transférée des anciens établissements publics RFF et SNCF à la seule entreprise SNCF Réseau.
Par suite, il ne peut être fait grief à la société Fret SNCF d'avoir autorisé la circulation du convoi en parfaite connaissance de l'état de la voie, et la société SNCF Réseau ne pourra qu'être déboutée de sa demande de partage de responsabilité formée uniquement à ce titre.
* Sur le préjudice de la société Fret SNCF :
. Les frais de pompage du maïs, de transfert et de constats : l'expert a pu analyser les factures produites à cet égard par Fret SNCF sans relever d'anomalie. Ces factures sont versées devant la cour par la société SNCF Réseau (pièce 43), et conduisent à retenir un poste de préjudice de 67'866,07 euros HT.
. Les frais de gardiennage des wagons : l'expert estime disproportionnée la surveillance 24 heures sur 24 confiée par Fret SNCF à la société privée Securitas au-delà du mois de juillet 2013, au regard du risque encouru compte tenu de l'état des wagons et de la situation de la voie. Tandis que la société Fret SNCF critique cette analyse en estimant qu'elle doit pouvoir prétendre à l'indemnisation de la totalité des frais de gardiennage qu'elle a effectivement engagés, la société SNCF Réseau soutient au contraire qu'une surveillance de quatre heures par jour seulement aurait été suffisante. La cour suivra l'appréciation de l'expert conduisant à appliquer, sur la base d'une surveillance justifiée à hauteur de 16 heures par jour, un prorata de 66 % sur les factures de la société Securitas émises pour la période postérieure au mois de juillet 2013, et à retenir un préjudice total de 60'341,51 euros HT à ce titre.
. Les frais de réparation des wagons : l'expert propose de retenir le montant de 69'861,81 euros HT tel qu'inscrit par la société Fret SNCF dans un tableau communiqué à l'appui de son dire numéro 7 (pièce 43 SNCF Réseau). Toutefois, comme l'observe à raison la société SNCF Réseau, ce tableau est inexploitable, et la société Fret SNCF n'a pas produit la moindre facture des réparations alléguées. Dès lors qu'il lui appartient de justifier de la réalité du préjudice dont elle demande l'indemnisation, et alors qu'au surplus l'article 19.2 b) du CUI rappelle l'exigence d'un tel justificatif en stipulant que « les indemnités dues par RFF à l'entreprise ferroviaire sont réglées à celle-ci sur présentation des justificatifs correspondants », la société Fret SNCF ne pourra qu'être déboutée de sa
demande indemnitaire formée au titre de ce poste de préjudice.
. Les sommes réglées à Ermewa Ferroviaires : la société Fret SNCF, qui n'avait pas formé de demande à ce titre dans le cadre de l'expertise, sollicite l'intégration dans son préjudice de la somme de 16'863,60 euros HT qu'elle affirme avoir dû régler à la société Ermewa Ferroviaires à titre d'indemnité. Or, alors même que la société SNCF Réseau conteste ce poste de préjudice en faisant observer que sa société soeur ne justifie nullement de la réalité d'un tel règlement, Fret SNCF se contente de renvoyer sur ce point au résumé des moyens de la société Ermewa Ferroviaires figurant dans l'exposé du litige du jugement critiqué, aux termes duquel la société Fret SNCF l'aurait indemnisée fin 2020. Outre que les écritures de première instance de la société Ermewa, versées devant la cour par SNCF Réseau (pièce 52), font en réalité état d'un préjudice de 16'863,60 euros toutes taxes comprises et non hors taxes, la société Fret SNCF ne produit devant la cour aucun justificatif permettant de confirmer à la fois que ce règlement a bien été effectué et qu'elle en est bien le payeur. À défaut de justificatifs, elle ne pourra, là encore, qu'être déboutée de ce chef de demande.
Au total, le préjudice dont justifie la société Fret SNCF s'établit donc à 128'207,58 euros HT (67'866,07 + 60'341,51 ).
La société SNCF Réseau sera dès lors condamnée à lui payer cette somme en réparation du préjudice causé par le défaut de l'infrastructure ferroviaire, et ce par réformation du jugement déféré.
Sur la demande indemnitaire de la société SNCF Réseau :
Aux termes de ses écritures récapitulatives de première instance, la société SNCF Réseau ne formait aucune demande indemnitaire à l'encontre de la société Fret SNCF (pièce 11 SNCF Réseau). Il ressort néanmoins des termes du jugement critiqué (p16) qu'elle a « estimé » devant les premiers juges que la société Fret SNCF devait l'indemniser d'une somme de 172'990,23 euros au titre du relevage et de l'évacuation des wagons endommagés.
La société Fret SNCF sollicite l'infirmation de la disposition du jugement déféré qui la condamne à payer à la société SNCF Réseau une indemnité de 198'069,39 euros HT.
Devant la cour, pas plus que devant le tribunal, la société SNCF Réseau ne développe de moyen à l'appui de cette demande indemnitaire, ni ne mentionne une quelconque faute de la société Fret SNCF en lien avec un préjudice, préjudice qu'elle n'explicite d'ailleurs pas ni même ne mentionne.
Elle ne pourra dans ces conditions qu'être déboutée d'une telle demande indemnitaire reconventionnelle à laquelle, au demeurant, elle ne se réfère plus dans ses écritures d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande en garantie formée par la société Fret SNCF :
Compte tenu des développements qui précèdent notamment quant à l'irrecevabilité des prétentions de la société Axereal, cette demande devient sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société SNCF Réseau, qui succombe à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et sera condamnée à verser à la société Fret SNCF la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, les demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civie étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Constate que le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 12 mai 2022 n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que la société Ermewa Ferroviaires est hors de cause,
Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la société Roquette Frères irrecevable en sa demande indemnitaire formée tant à l'encontre de la société SNCF Réseau que de la société Fret SNCF,
Déclare la société Axereal irrecevable en sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Fret SNCF,
Déclare régulier le rapport d'expertise judiciaire de M. [M] et rejette la demande de désignation d'un nouvel expert,
Condamne la société SNCF Réseau à payer à la société Fret SNCF la somme de 128'207,58 euros HT en réparation du préjudice causé par le défaut de l'infrastructure ferroviaire à l'origine du déraillement du 5 juin 2013,
Déboute la société SNCF Réseau de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Fret SNCF,
Condamne la société SNCF Réseau à payer à la société Fret SNCF la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute les autres parties de leurs prétentions formées au même titre,
Condamne la société SNCF Réseau aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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