Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-45.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.649
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SODIALFO, dont le siège social est à Lecousse (Ille-et-Vilaine), route de Rennes,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mademoiselle Viviane Y..., demeurant à Fougères (Ille-et-Vilaine), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société anonyme Sodialfo, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 1986) que Mlle Y..., embauchée le 26 septembre 1977 par la société Sodialfo en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 30 mars 1982 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de l'intéressée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts alors, selon le premier moyen, d'une part, que la chronologie des faits suffisait à démontrer que la cause du licenciement de Mlle Y... était son refus d'accepter une mutation et non pas les faits invoqués par l'employeur dans sa lettre en date du 5 avril 1982 ou ceux relatés dans le constat de Me Z..., sans rechercher quels étaient les faits ainsi invoqués, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en affirmant également que les "faits" invoqués par l'employeur et ceux relatés dans le constat de Me Z... ne pouvaient constituer des causes réelles et sérieuses de licenciement, sans rechercher quels étaient ces faits, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin que l'employeur qui, après plusieurs avertissements adressés à un salarié pour manquement à ses obligations professionnelles, en a constaté de nouveaux, peut invoquer les manquements précédents comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatant que de nouveaux faits étaient relatés dans le constat de Me Z... ne pouvait s'abstenir de
rechercher si les manquements précédents, ayant déjà fait l'objet d'avertissements, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que l'aménagement des horaires de travail et la modification du lieu de travail ne constituent pas par nature une modification substantielle du contrat de travail ; qu'il convient d'examiner dans chaque espèce s'il s'agissait d'éléments essentiels du contrat de travail en recherchant l'intention des parties ; qu'en se bornant à déclarer par une pure pétition de principe que le lieu et les horaires de travail de Mlle Y...
constituaient des clauses essentielles de son contrat de travail, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en admettant même que la mutation provisoire envisagée revête le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que la rupture ait un caractère abusif ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir la société Sodialfo, une telle mutation ne se trouvait pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, les juges du fond ont estimé que la cause réelle du licenciement de Mlle Y... avait été son refus d'accepter sa mutation ; qu'ils en ont déduit que les motifs invoqués par l'employeur étaient inexacts ; qu'en l'état de cette seule constatation, par une décision motivée, la cour d'appel, qui n'avait pas dès lors à procéder aux recherches et examen invoqués, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de l'intéressée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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