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Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-11.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.692

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph C..., 2°/ Mme Joseph C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Vie Conseil, exerçant le commerce sous la dénomination "Agence Val Immobilier", dont le siège est ..., 2°/ de M. A... Gorge, demeurant 29262 La Flosque Ploudalmezeau, 3°/ de M. B... Gorge, demeurant ..., 4°/ de Mme Y... Gorge épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux C..., de Me Blondel, avocat de M. A... Gorge, de Me Parmentier, avocat de M. B... Gorge et de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les consorts X... ont, par l'intermédiaire de la société Vie Conseil, vendu pour le prix de 1 550 000 francs, un immeuble aux époux C... sous la condition suspensive de l'obtention d'un crédit de 920 000 francs, le solde devant être réglé au moyen de leurs deniers personnels; que les acquéreurs ont versé la somme de 150 000 francs entre les mains de l'agent immobilier désigné comme séquestre; que n'ayant pas obtenu le crédit, les époux C... ont demandé en justice la restitution de la somme séquestrée; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1994) les a déboutés de cette prétention ; Attendu que la cour d'appel a, d'une part, exactement retenu que la fausse déclaration des époux C... relative à leurs revenus ne pouvait entraîner l'application de la clause contractuelle de déchéance de la condition suspensive qui aurait pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, d'autre part, pu, sans se contredire, déduire du comportement des époux C..., qui se sont adressés à un seul établissement de crédit, qui n'ont pas constitué le dossier qu'ils devaient remettre à l'agence qu'ils avaient pourtant mandatée aux fins d'obtenir elle-même le prêt immobilier et enfin qui ne disposaient pas des ressources qu'ils savaient pourtant nécessaires à l'obtention d'un tel prêt, que ces derniers avaient ainsi empêché l'accomplissement de la condition sous laquelle ils s'étaient obligés; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde pour critiquer des motifs surabondants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer à Mme Z... et à M. B... Gorge, ensemble, la somme de 11 000 francs et à M. A... Gorge celle de 8 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-24 | Jurisprudence Berlioz