Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 457, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07893 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV5V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 23 Mars 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/51059
APPELANTS
Monsieur [S] [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. JOLI [Localité 6], RCS de Paris n°900338518, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-philippe BONIFACI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1525
INTIME
Monsieur [U] [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064
Assisté par Me Hélène LE VOURC'H, avocat au barreau de PARIS, toque : B813
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2021, M. [F] a donné à bail commercial à la société Joli [Localité 6] les lots 101, 131 et 133 de l'immeuble en copropriété du [Adresse 3], à [Localité 7] moyennant un loyer annuel de 44 872 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance. Le paiement du dépôt de garantie de 11 218 euros était quittancé à l'acte, sous réserve d'encaissement en cas de paiement par chèque.
Par acte séparé du même jour, M. [N], gérant de la société preneuse, s'est porté caution de ses engagements.
Par actes extra-judiciaires en date du 24 novembre 2021, M. [F] a fait délivrer à la société Joli [Localité 6], à l'adresse de son siège social et sur les lieux d'exploitation, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 11 218 euros représentant le montant du dépôt de garantie.
Par acte extra-judiciaire du 28 janvier 2022, M. [F] fait assigner M. [N] et la société Joli [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion de la société Joli [Localité 6] avec les conséquences de droit et obtenir la condamnation solidaire de la locataire et de la caution au paiement provisionnel du dépôt de garantie et de l'arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité d'occupation provisionnelle.
Par ordonnance contradictoire du 23 mars 2022, le juge des référés a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 décembre 2021 ;
- ordonné l'expulsion de la société Joli [Localité 6] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 3], à [Localité 7] avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement la société Joli [Localité 6] et M. [N], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Joli [Localité 6], à payer à M. [F] la somme provisionnelle de 29 362,65 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges, dépôt de garantie et indemnités d'occupation arrêté au 1er trimestre 2022 inclus, sauf à déduire de ce montant la somme de 5.000 euros remise à la barre du tribunal ;
- condamné solidairement la société Joli [Localité 6] et M. [N], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Joli [Localité 6], à payer à M. [F] une indemnité mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- condamné solidairement la société Joli [Localité 6] et M. [N], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Joli [Localité 6], à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Joli [Localité 6] et M. [N] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 24 novembre 2021 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
- rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 19 avril 2022, la société Joli [Localité 6] et M. [N] ont relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision entreprise et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-41, alinéa 2, du code de commerce, et 1343-5, alinéa 1er, du code civil, de recevoir la société Joli [Localité 6] en ses demandes, de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de
- ordonner la suspension de la clause résolutoire prévue au bail commercial ;
- accorder à la locataire les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de rétablir sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L.145-41, alinéa 2, du code de commerce et 1343-5 du code civil ;
- condamner M. [F] à payer à la société Joli [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [F] soutient, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par un courrier du 22 novembre 2022, le conseil des appelants a informé la cour de son dessaisissement. Il n'a pas déposé de dossier de plaidoiries.
Sur ce,
En application du 3e alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, aux termes des conclusions des appelants, il est uniquement sollicité la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement au profit de la locataire, sans que soit remis en cause, le montant des condamnations mises à la charge solidaire de celle-ci et de M. [N]. La cour ne peut dès lors que confirmer la condamnation provisionnelle au paiement de l'arriéré locatif et celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les appelants ne contestent pas que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le mois de sa date. La société Joli [Localité 6] sollicite des délais pour s'en acquitter invoquant les conséquences négatives de la crise sanitaire sur son activité commerciale de vente de souvenirs. Elle fait valoir qu'elle a procédé, après l'ordonnance querellée les 29 mars, 6 et 13 avril 2022, à trois versements pour un montant total de 21500 euros apurant ainsi l'arriéré locatif arrêté au 1er trimestre 2022.
Le second alinéa de l'article L.145-41 du code de commerce institue une faculté pour le juge et en l'espèce, la locataire a été défaillante dans l'exécution de ses obligations dès la signature du bail dans la mesure où elle a réglé le dépôt de garantie au moyen d'un chèque, dont elle ne pouvait ignorer, qu'il serait comme il l'a été le 15 octobre 2021, rejeté pour défaut de provision. Elle a persisté dans ce comportement malicieux en remettant au bailleur, à la barre du tribunal un chèque de 5 000 euros qui a également été rejeté.
Enfin, elle se prévaut de versements dont, ainsi qu'il ressort de l'extrait de son compte (pièce [F] n°11), qu'ils ont laissé impayées partie du dépôt de garantie (eu égard à un paiement partiel de 9500 euros le 30 mars 2022) et partie des loyers échus, en ne prenant en compte que les sommes dues, terme du 1er trimestre 2022 inclus.
Ce constat suffit à caractériser l'incapacité de la société Joli [Localité 6], qui par ailleurs ne produit aucun document comptable, de s'acquitter de sa dette tout en respectant son obligation de régler d'avance le prix du bail, ce qui doit conduire la cour à rejeter ses demandes de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire.
La décision déférée sera, en conséquence, également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délai qui lui était présentée et qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la locataire aux conditions qu'elle fixe et l'a condamnée, solidairement avec la caution, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à l'intimé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 23 mars 2022 ;
Condamne in solidum M. [N] et la société Joli [Localité 6] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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