Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2411919
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411919
Date de décision :
4 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces, enregistrées les 14, 15 mai, 18 mai, les 9, 20, 22, 24 et 27 juin, les 3 et 7 juillet, le 17 août, les 11 et 24 octobre, les 18 et 27 novembre 2024 sous le n°2411919, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2024 par laquelle le centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté sa demande d'allocation exceptionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, le centre d'action sociale de la Ville de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire.
Il fait valoir que l'administration lui a attribué le 9 août 2024 une aide complémentaire d'un montant de 160 euros et le 26 juin 2024 l'allocation exceptionnelle d'un montant de 250 euros.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n°2412210 les 15 et 28 mai 2024, 1er et 7 juin 2024, et 11 juillet 2024, Mme A B conteste la décision du 24 avril 2024 par laquelle le centre d'action sociale de la Ville de Paris a refusé de lui accorder l'aide " Fonds de solidarité Logement Energie préventive ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux affaires ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a lieu d'y statuer par une même ordonnance.
Sur la requête n°2411919 :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 26 septembre 2024 dont elle a pris connaissance le jour même via l'application " Télérecours citoyens ", à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête n°2411919 et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Si la requérante a produit des pièces complémentaires les 11, 24 octobre, 18 et 27 novembre 2024, celles-ci, non assorties d'aucune précision écrites, n'ont pu avoir pour effet de formuler de manière claire son intention de confirmer le maintien de sa requête. Dès lors, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions de sa requête n°2411919 et il y a lieu d'en donner acte.
Sur la requête n°2412210 :
4. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, par un courrier du 22 mai 2024 du greffe dont elle a pris connaissance le 23 mai suivant via l'application Télérecours citoyens.
5. Par la requête n°2412210, Mme B conteste la décision du 24 avril 2024 par laquelle le centre d'action sociale de la Ville de Paris a refusé de lui accorder l'aide " Fonds de solidarité Logement Energie préventive ". Cette décision a été prise au motif qu'en méconnaissance du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement du département de Paris, en son annexe 3. I, la facture du fournisseur d'électricité ou de gaz présentée par Mme B n'était pas à son nom. Toutefois, Mme B, qui indique qu'effectivement la facture dont elle demande le règlement par le centre d'action sociale de la Ville de Paris est au nom de son père, ne conteste pas utilement le motif de la décision en litige et se borne à soutenir qu'elle est contrainte à rester dans le logement dont elle est occupante à titre gratuit, qu'elle ne veut pas porter préjudice à sa famille en mettant sa facture à son nom, à l'instar des squatteurs, et qu'elle est connaît des difficultés financières. Mme B ne présente donc, au soutien de sa demande, qu'une argumentation inopérante au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n°2411919 de Mme B.
Article 2 : La requête n°2412210 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre d'action sociale de la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 décembre 2024.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2411919, 2412210/6-3
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique