Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juillet 1988. 88-82.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.929

Date de décision :

12 juillet 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur la demande du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à la révision de l'arrêt rendu le 22 mai 1984 par la cour d'assises des ALPES-MARITIMES qui a condamné Z... Ernest à 15 années de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire ; Vu la dépêche du Garde des Sceaux en date du 5 mai 1988 ; Vu les réquisitions du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 9 mai 1988 ; Vu le mémoire produit au nom de Z..., ensemble la requête présentée au nom du même Z... et tendant à la suspension de l'exécution de la condamnation ; Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité de la demande en révision ; Attendu que la Cour est saisie par son procureur général en vertu de l'ordre exprès du ministre de la Justice, agissant après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale dans le cas prévu par l'article 622-4° dudit Code ; que l'arrêt dont la révision est demandée est devenu définitif ; Mais attendu que la demande en révision se borne à faire état, sans aucune précision, " d'éléments contenus dans la requête " et " des résultats des vérifications entreprises ", sans articuler aucun fait nouveau qui serait de nature à établir l'innocence du condamné ou même à faire douter de sa culpabilité ; Que, dès lors, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de s'assurer que ladite demande entre dans les prévisions de l'article 622-4° précité, celle-ci n'est pas recevable ; Sur la demande de suspension d'exécution de la condamnation ; Attendu que la demande en révision formée par le Garde des Sceaux étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en suspension de peine présentée par le condamné ; Par ces motifs, DECLARE la demande en révision irrecevable en la forme ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête en suspension de l'exécution de la condamnation ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en l'absence de président, Milleville conseiller rapporteur, Morelli, Dardel, Jean Simon, Fontaine, Hecquard conseillers de la chambre, Louise, Mme Guirimand, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-07-12 | Jurisprudence Berlioz