Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Etablissement français du sang de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon et la RAM du Rhône ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant subi à partir de 1980 plusieurs interventions chirurgicales au cours desquelles elle avait été transfusée, Mme Andrée X... épouse Y... a été déclaré en mars 2000 atteinte du virus de l'hépatite C ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, Mme Y..., son époux M. André Y... et leurs enfants, Mme Céline Y... et M. Franck Y... ont assigné en responsabilité et réparation l'Etablissement français du sang (EFS), venu aux droits du centre régional de transfusion sanguine de Lyon et son assureur, la Société hospitalière d'assurance mutuelle (l'assureur) ; que par arrêt confirmatif du 8 février 2007, la cour d'appel a déclaré l'EFS responsable de la contamination de Mme Y... par le virus de l'hépatite C et fondée l'action en garantie de l'EFS à l'égard de l'assureur, et a notamment alloué à Mme Y... une provision de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel , en ordonnant de ce chef avant dire droit une expertise médicale complémentaire ;
Attendu que pour condamner l'EFS à payer à Mme Y... la somme de 3 231,54 euros après déduction des sommes versées aux organismes tiers payeurs et des provisions, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'expertise médicale judiciaire que Mme Y... a été contaminée par le virus de l'hépatite C découvert le 16 mars 2000 et qu'elle peut être considérée comme guérie depuis le 23 avril 2003 ; que les conclusions médico-légales de l'expert, M. Z... sont les suivantes : aucune ITT en rapport avec l'hépatite C, incapacité temporaire partielle à 50 % du 16 mars 2000 au 23 avril 2003, consolidation au 23 avril 2003, IPP 10 %, souffrances endurées 3,5/7, pas de préjudice esthétique, pas de préjudice professionnel ; que les dépenses de santé actuelles s'élevant à 29 812,73 euros et 6 563,25 euros ont été prises en charge par la CPAM de Lyon et la RAM et qu'elles sont justifiées par le versement des bordereaux définitifs ; qu'au titre de la perte de gains professionnels futurs, Mme Y... soutient qu'elle n'a pas pu reprendre son activité antérieure en raison d'une asthénie persistante ; que cependant, l'expert a retenu qu'il n'y avait pas de répercussion professionnelle de l'hépatite et que la victime pouvait reprendre le métier qu'elle exerçait antérieurement ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 16 mars 2000 au 23 avril 2003 ; que le premier juge a fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, que sa décision sera confirmée de ce chef ; qu'il en sera de même de l'indemnisation des souffrances endurées évaluée à 4 500 euros par le tribunal ; que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 10 % ; que la victime était âgée de 45 ans à la date de la consolidation ; que Mme Y... se fonde à tort pour réclamer l'indemnisation de ce préjudice sur le rapport de M. A... qui l'a examinée alors que son état n'était pas consolidé ; qu'en conséquence, le taux de 40 % fixé par le premier expert ne peut être retenu ; que ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 12 000 euros ; que Mme Y... sollicite l'indemnisation d'un préjudice extra-patrimonial évolutif en indiquant qu'elle se sent usée par les traitements subis, qu'elle est fatiguée moralement et physiquement et qu'elle a peur que sa maladie n'évolue un jour en cancer du foie ; que même si l'expert a conclu à la guérison de la victime, il n'en demeure pas moins que celle-ci qui a été traitée pendant trois ans vit avec la crainte d'une fragilisation de son organisme par le virus de l'hépatite C et de l'apparition d'un cancer ; que ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi , alors qu'il résultait de ses constatations que la victime était guérie de l'hépatite C sans que soit relevée l'existence d'un risque de rechute, même faible, et de la nécessité pour la victime de se soumettre à une surveillance stricte et régulière, et sans que soit constaté par ailleurs le caractère certain du préjudice fondé sur l'allégation de la crainte d'une fragilisation de l'organisme par le virus de l'hépatite C et de l'apparition d'un cancer, la cour d'appel, qui a en outre indemnisé deux fois le préjudice causé par les souffrances endurées, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum l'Etablissement français du sang et la Société hospitalière d'assurance mutuelle à payer à Mme X... épouse Y..., en réparation, la somme de 3 231,54 euros, après déduction des sommes versées aux organismes tiers payeurs et des provisions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Établissement français du sang
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'E.F.S. à payer à Mme Y... la somme de 3.231,54 euros après déduction des sommes versées aux organismes tiers payeurs et des provisions,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'expertise médicale judiciaire que Madame Y... a été contaminée par le virus de l'hépatite C découvert le 16 mars 2000 et qu'elle peut être considérée comme guérie depuis le 23 avril 2003 ; que les conclusions médico-légales de l'expert, le Professeur Z... sont les suivantes : aucun ITT en rapport avec l'hépatite C, incapacité temporaire partielle à 50% du 16 mars 2000 au 23 avril 2003, consolidation au 23 avril 2003, IPP 10%, souffrances endurées 3,5/7, pas de préjudice esthétique, pas de préjudice professionnel ; (…) que l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 16 mars 2000 au 23 avril 2003 ; que le premier juge a fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, que sa décision sera confirmée de ce chef ; qu'il en sera de même de l'indemnisation des souffrances endurées évaluée à 4.500 euros par le tribunal ; que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 10 % ; que la victime était âgée de 45 ans à la date de la consolidation ; que Mme Y... se fonde à tort pour réclamer l'indemnisation de ce préjudice sur le rapport du professeur A... qui l'a examinée alors que son état n'était pas consolidé ; qu'en conséquence, le taux de 40 % fixé par le premier expert ne peut être retenu ; que ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 12.000 euros ; que l'asthénie invoquée par Mme Y... a inévitablement des répercussions sur ses activités de loisirs ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que Mme Y... sollicite l'indemnisation d'un préjudice extra-patrimonial évolutif en indiquant qu'elle se sent usée par les traitements subis, qu'elle est fatiguée moralement et physiquement et qu'elle a peur que sa maladie n'évolue un jour en cancer du foie ; que même si l'expert a conclu à la guérison de la victime, il n'en demeure pas moins que celle-ci qui a été traitée pendant trois ans vit avec la crainte d'une fragilisation de son organisme par le virus de l'hépatite C et de l'apparition d'un cancer ; que ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros ;
1°/ ALORS QUE le préjudice extra-patrimonial évolutif résulte du risque permanent d'évolution de la pathologie ; qu'il est inexistant lorsque la personne contaminée est guérie ; qu'en condamnant l'E.F.S. à payer une indemnité destinée à réparer le préjudice extra-patrimonial évolutif que subirait Mme Y..., après avoir constaté que cette dernière était guérie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, le préjudice extra-patrimonial évolutif recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à l'infection virale ; qu'il inclut par conséquent les souffrances endurées, ainsi que le déficit fonctionnel, qui correspond aux incidences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduction de son potentiel physique et psychique ; qu'en indemnisant, outre le préjudice extra-patrimonial évolutif de Mme Y..., son déficit fonctionnel temporaire et permanent et les souffrances endurées jusqu'à la date de consolidation, la cour d'appel, qui a réparé deux fois les mêmes dommages, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale.
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