Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05123 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRX5
Décision déférée : ordonnance rendue le 4 décembre 2023, à 16h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DU NORD
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [J] [E]
née le 27 Septembre 1974 à [Localité 2], de nationalité bosniaque
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE,
non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 4 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet du Nord et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 5 décembre 2023, à 15h22, par le conseil du préfet du Nord ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Nord tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention de Mme [J] [E] eu égard à la caducité de l'obligation de quitter le territoire la fondant alors qu'il résulte des pièces de la procédure que si l'obligation de quitter le territoire prise par le préfet de l'Yonne date du 19 avril 2022 et a été notifiée le 20 avril, elle porte mention d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement, que le procès-verbal établi par la direction zonale de la police aux frontières démontre que l'intéressée a été reconduite dans son pays d'origine le 24 juin 2022 ce dont il résulte que le préfet a la possibilité de fonder une mesure de rétention au regard de la violation de l'interdiction de retour jusqu'au 24 juin 2025 et que l'arrêté de placement en rétention du 2 décembre 2023 notifié le même jour à 17h10 est régulier dès lors qu'il est fondé sur cette interdiction de retour. Dans ces conditions, l'exception d'irrégularité ne peut qu'être rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après l'avoir déclarée recevable, d'y faire droit.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de Mme [J] [E] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention,
DECLARONS recevable la requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention de Mme [J] [E],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [J] [E] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 7 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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