Cour de cassation, 05 février 2020. 18-24.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.777
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10052 F
Pourvoi n° D 18-24.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Compagnie du Ponant, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.777 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Latitude Blanche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Compagnie du Ponant, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Latitude Blanche, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie du Ponant aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie du Ponant et la condamne à payer à la société Latitude Blanche la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie du Ponant
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant l'ordonnance de référé, ordonné à la société Compagnie du Ponant de restituer à la société Latitude Blanche les trois zodiacs objets de la facture du 27 juin 2017, dans les 48 heures à compter de la signification de la décision, soit chez AS Marine, soit en tous lieux accessibles à Marseille et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard jusqu'au 7 avril 2018 et y, ajoutant, d'AVOIR débouté rejeté la société Compagnie du Ponant de sa demande indemnitaire formée à l'encontre la société Latitude Blanche pour abus du droit d'agir en justice ;
AUX MOTIFS QUE les pièces remises aux débats font ressortir que suite aux pourparlers précontractuels intervenus entre la société COMPAGNIE DU PONANT et Madame I... L..., cette société a émis le 27 juin 2017 une facture envers la société LATITUDE BLANCHE d'un montant de 13.560 euros pour la cession des Zodiacs litigieux « d'occasion et en l'état » ; que ces embarcations ont été payées par virement du 13 juillet 2017 ; qu'en août 2017, la société intimée s'est adressée à la société AS MARINE pour la livraison de moteurs et ces deux sociétés ont mis en place le transports des zodiacs et des moteurs à Boulogne sur Mer ; que par courrier recommandé du 7 février 2018, la société COMPAGNIE DU PONANT a notifié une résiliation de la vente des trois zodiacs du fait d'un défaut d'enlèvement de ceux-ci et restituait le montant du prix de vente en déduisant des frais de gardiennage et adressait un chèque de 11 400 euros ; que comme le relève à juste titre le premier juge, le contrat de vente passé entre la société COMPAGNIE DU PONANT et la société LATITUDE BLANCHE ne prévoyait aucun délai pour retirer les zodiacs et aucune condition suspensive était insérée dans l'acte ; que compte tenu de l'accord passé entre les parties sur la chose et le prix, la vente était parfaite au sens de l'article 1583 du code civil ; qu'en outre le paiement du matériel est intervenu ; que la société COMPAGNIE DU PONANT ne peut donc se prévaloir de l'article 1657 du code civil ; que le fait que la société intimée ne soit pas venue chercher les embarcations aux dates envisagées par Mme L... dans deux courriers ne saurait constituer un manquement grave tel que prévu à l'article 1124 du code civil, autorisant la société COMPAGNIE DU PONANT à prononcer la résolution du contrat passé entre les parties et à appréhender les zodiacs dont elle n'était plus propriétaire ; qu'aucune contestation sérieuse ne peut être invoquée par l'appelante, la société LATITUDE BLANCHE justifiant de l'urgence du fait de son activité de croisiériste et de la proximité du départ du bateau qui devait embarquer les zodiacs litigieux ; qu'en conséquence, la décision attaquée, à laquelle il est référé pour le surplus, doit être confirmée ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de donner acte à la société COMPAGNIE DU PONANT qu'elle s'oppose à l'utilisation des Zodiacs déclassés ; que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que la société intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l'appelant, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il ressort des documents produits : - qu'entre le 30 mai 2017 et le 29 juin 2017, la COMPAGNIE DU PONANT a négocié avec Madame I... L... qui intervenait pour le compte de la société LATITUDE BLANCHE, la vente des 3 zodiacs de type MK5 ; - que le 27 juin 2017, la société COMPAGNIE LE PONANT a émis à l'attention de la société LATITUDE BLANCHE, la facture n° 20170603 d'un montant de 13 560 € TTC, relative à la vente « d'occasion et en l'état » des zodiacs MILPRO-MK5 HD n° [...], [...] et [...], faisant l'objet d'un « conditionnement sur palette » ; - que par virement du 13 juillet 2017, la société LATITUDE BLANCHE a payé à la société COMPAGNIE LE PONANT, le prix de vente des 3 zodiacs litigieux ; - que par mail du 16 août 2017, LATITUDE BLANCHE précisé à la société AS MARINE qu'elle va lui commander 3 moteurs neufs F 60 en décembre pour une livraison en mars ; - que par mail du 22 août 2017, la société AS MARINE, lui répond qu'il n'y a pas de problème pour une livraison en mars et qu'elle prépare le devis pour les moteurs F 60 ; - qu'entre septembre, novembre et décembre 2017, des échanges de mails entre la société LATITUDE BLANCHE et la société AS MARINE révèlent que ces deux sociétés mettent en place le transport des trois zodiacs et des trois moteurs pour BOULOGNE SUR MER, où se trouve le navire « [...] » « [...] » ; que dans ces conditions, les allégations de la société COMPAGNIE LE PONANT, relatives au « défaut du retirement » des zodiacs qu'elle a vendus à la société LATITUDE BLANCHE sont à l'évidence dénuées de pertinence, dans la mesure où : - aucun délai de retirement des zodiacs n'a été prévu par les parties ; - que le retirement allégué a été organisé entre la société LATITUDE BLANCHE et la société AS MARINE pour le mois de mars 2018 ; - la société COMPAGNIE LE PONANT, a décidé de procéder à la résolution de la vente des zodiacs le 7 février 2018, soit antérieurement au « retirement » des zodiacs organise par les sociétés AS MARINE et LATITUDE BLANCHE pour le mois de mars 2018 ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la société COMPAGNIE LE PONANT, cette derrière qui ne conteste pas avoir la qualité de venderesse, n'exerce pas des droits légitimes ; qu'il s'ensuit que la société LATITUDE BLANCHE est fondée à se prévaloir d'un trouble manifestement illicite pour revendiquer la restitution des trois zodiacs que lui a vendus la société COMPAGNIE LE PONANT ; que pour les motifs exposés supra, la société COMPAGNIE LE PONANT ne peut se prévaloir d'une contestation sérieuse pour s'opposer à la mesure sollicitée par la société LATITUDE BLANCHE, puisque en sa qualité de venderesse, la société COMPAGNIE LE PONANT n'établit pas qu'elle a procédé légitimement à la résolution unilatérale et sans préavis de la vente conclue avec la société LATITUDE BLANCHE, laquelle est parfaite depuis juillet 2017, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix, la société COMPAGNIE LE PONANT ayant de surcroit encaissé le prix depuis le 13 juillet 2017 et ayant livré les zodiacs chez la société AS MARINE, qui a son siège à MANDELIEU LA NAPOULE, le transport et les frais de mise sur palette étant à la charge de la société LATITUDE BLANCHE, comme indique par la société COMPAGNIE DU PONANT dans un mail du 31 mai 2017 ; qu'au surplus et à titre superfétatoire, la COMPAGNIE DU PONANT ne peut se prévaloir d'avoir été « abusée par l'acheteur qui lui a dissimulé l'usage auquel il destinait les trois zodiacs déclassés » pour justifier sa décision de résolution unilatérale de la vente, cette dernière n'ayant pas jugé utile de saisir les juges du fond pour faire trancher un problème relevant des vices du consentement étant noté toutefois, que depuis, juillet 2017, la société LATITUDE BLANCHE « nouvelle compagnie maritime de croisières polaires » a fait l'objet d'un article dans la revue LE MARIN, journal hebdomadaire, spécialisé dans les informations maritimes ; que concernant l'état actuel des zodiacs litigieux, il y a lieu de donner acte à la société LATITUDE BLANCHE de ce que les zodiacs de type MK5, n° [...], [...] et [...], qu'elle a achetés, étaient en parfait état lorsqu'ils ont été livrés fin juillet 2017 chez AS MARINE puisque dans son mail du 31 mai 2017, la société COMPAGNIE LE PONANT a écrit qu'ils étaient dans un « état similaire » à ceux vendus en 2015 « car un peu plus récents » et qu'ils font l'objet d'une « mise en état » ce qui « génère de grands frais » ; - que la société COMPAGNIE LE PONANT ayant pris le soin de mentionner sur sa facture n° 20170603 du 27 juin 2017 qu'il s'agissait d'une vente « d'occasion et en l'état », il y a lieu de lui donner acte de ce que l'identification des trois zodiacs comme annexes du « [...] » relève de la seule responsabilité de LATITUDE BLANCHE qui a prévu une visite technique des zodiacs litigieux chez un chantier agréé « zodiac » à Dunkerque avant leur mise à bord du « [...] » ; qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu, par application des articles 858, 873 et 872 du code de Procédure Civile, d'ordonner à la société COMPAGNIE DU PONANT S.A.S.U. de restituer à LATITUDE BLANCHE les trois unités zodiacs de type MK5, n° [...], [...] et [...], objets de la facture n° 20170603 du 27 juin 2017, dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, soit chez la société AS MARINE à Mandelieu-la-Napoule, soit en tous lieux accessibles à Marseille et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard jusqu'au 7 avril 2018 ;
1°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement de sa décision ; qu'en ordonnant à la société Compagnie du Ponant, venderesse, de mettre les embarcations vendues à disposition de la société acheteuse aux motifs qu'aucun délai de retirement des embarcations n'était convenu de sorte que l'article 1657 du code civil ne serait pas applicable (arrêt, p. 4, al. 4 et 5), puis aux motifs que « le fait que la société intimée ne soit pas venue chercher les embarcations aux dates envisagées par Mme L... dans deux courriers ne saurait constituer un manquement grave tel que prévu à l'article 1124 du code civil », par des motifs qui ne permettent pas de déterminer le si la cour d'appel a considéré que l'obligation de retirement n'était pas établie ou si le manquement n'était pas grave, qui font référence à un article du code civil étranger au litige et sans préciser si la mesure d'exécution était ordonnée sur le fondement de l'article 872, de l'article 873 alinéa 1er ou de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation lorsqu'elle fait l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en relevant, pour condamner la société Compagnie du Ponant à exécuter la vente, que le contrat ne prévoyait aucun délai pour retirer les biens objets de la vente de sorte que le vendeur n'était pas fondé à invoquer l'article 1657 du code civil (arrêt, p. 4, al. 4 et 5), bien que la venderesse ait produit deux courriels, a priori probants et clairs, dans lesquels la représentante de la société acheteuse affirmait avoir « besoin [des] zodiacs en juillet » et vouloir les « acquérir fin juillet », dont il s'évinçait que le délai de retirement était fixé en juillet 2017 et que la cour d'appel ne pouvait écarter sans trancher une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, juger infondée la résolution unilatérale du contrat opposée par l'exposante, que « le contrat de vente passé entre la société Compagnie du Ponant et la société Latitude Blanche ne prévoyait aucun délai pour retirer les zodiacs et [qu']aucune condition suspensive n'était insérée dans l'acte » (arrêt, p. 4, al. 4), tout en relevant que Mme L..., qui agissait pour le compte de la société acheteuse (jugement confirmé, p. 5, dernier al.), avait, lors de la conclusion du contrat, envisagé des dates auxquelles les embarcations devaient être retirées dans deux courriels envoyés à l'exposante (arrêt, p. 4, dernier al.), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse en l'absence de délai exprès pour retirer la chose, l'acheteur doit en prendre possession lors du paiement du prix ; qu'en jugeant que la venderesse ne pouvait se prévaloir de l'article 1657 du code civil pour justifier la résolution du contrat, au motif que le contrat ne prévoyait aucun délai pour retirer les embarcations (arrêt, p. 4, al. 4 et 5), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 10 dernier al.), si même en l'absence de délai expressément convenu, le délai de retirement n'était pas présumé fixé au jour du paiement du prix de sorte que la venderesse était fondée à invoquer la résolution du contrat et que son exécution se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1657 du code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation lorsqu'elle fait l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en retenant que la société Compagnie du Ponant ne justifiait pas d'un manquement grave justifiant la résolution unilatérale du contrat de vente bien que la livraison ait été envisagée au mois de juillet 2017 avec la venderesse, la cour d'appel, qui a porté une appréciation sur la gravité du manquement, a excédé les pouvoirs que le juge des référés tient des articles 872 et 873 alinéa 2 du code civil et a violé ces textes ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, la portée des obligations souscrites par les parties ne peut être déterminée ou modifiée par un accord conclu avec un tiers au contrat ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que le retirement avait été organisé entre l'acheteuse et la société AS Marine pour le mois de mars 2018 (jugement, p. 6, al. 1er), quand celle-ci était un tiers au contrat de vente et que l'accord éventuellement conclu entre elle et la société acheteuse ne pouvait déterminer ou modifier le délai de retirement des embarcations qui devait être établi en considération de la seule volonté des parties au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1193 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7°) ALORS QU'en toute hypothèse, le vendeur est fondé à refuser de vendre un bien dont l'usage envisagé par l'acheteur est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ; qu'en retenant que la venderesse ne justifiait d'aucune contestation sérieuse justifiant son refus d'exécuter la vente, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 12-15), si celle-ci n'était pas fondée à refuser de livrer les embarcations dès lors qu'elle avait appris, après la vente, que leur utilisation projetée par l'acquéreur pouvait porter atteinte à la sécurité des personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge des référés ne peut, en présence d'une contestation sérieuse et en cas d'urgence, que prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant que « la société Latitude Blanche [était] fondée à se prévaloir d'un trouble manifestement illicite pour revendiquer la restitution des trois zodiacs que lui a vendus la société Compagnie Le Ponant » (jugement, p. 6, alinéa 1er), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 20), si la mesure de restitution sollicitée par la société Latitude Blanche était une mesure conservatoire ou une mesure de remise en état et si elle n'excédait pas les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 873 alinéa 1er du code civil, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
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