Cour d'appel, 18 novembre 2014. 14/00027
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00027
Date de décision :
18 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N
DOSSIER
N 14/ 00027
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
18 Novembre 2014
Monsieur Daniel X...
c/
Madame Ghislaine Y... épouse Z...
LIMOGES, le 18 Novembre 2014
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 14 Octobre 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2014 puis sur prorogation au 18 novembre 2014,
ENTRE :
Monsieur Daniel X... demeurant...
Demandeur au référé,
Représentée par Maître Mélanie COUSIN, avocat de la SCP GOUT-DIAS,
ET :
Madame Ghislaine Y... épouse Z..., née le 14 juillet 1952 à CUBLAC (19, de nationalité française, retraitée, demeurant...
87000 LIMOGES
Défenderesse au référé,
Comparant en personne assistée de Maître Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 28 mai 2014, le tribunal d'instance de Brive la Gaillarde a constaté la résiliation du bail verbal d'habitation de l'immeuble loué à Monsieur Daniel X... depuis le 1er mai 2000, par Madame Ghislaine Y... épouse Z... venant aux droits de sa mère décédée Blanche Y..., pour non paiement des loyers échus pour un montant de 22. 720, 85 euros à la date du 28 février 2014.
Le tribunal a en outre ordonné l'expulsion de Monsieur Daniel X... et condamné celui-ci au paiement d'une somme de 22. 720, 85 euros à la date du 28 février 2014, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer courant et des charges à compter du 1er mai 2014 ainsi qu'à payer à Madame Ghislaine Z... une indemnité de 900 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été assortie de l'exécution provisoire.
Monsieur Daniel X... a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2014 et fait délivrer assignation le 23 septembre à Madame Ghislaine Z... devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile d'en arrêter l'exécution provisoire.
A l'appui de sa demande, il fait observer qu'il a quitté les lieux, qu'après avoir investi ses économies d'un montant de 22. 000 euros dans la réalisation de travaux de rénovation venant en compensation des loyers dus avec l'accord de la bailleresse, le paiement de ces sommes contribuerait à créer pour lui une situation irréversible. Il fait valoir en effet qu'il ne dispose que d'un faible revenu mensuel d'environ 1. 200 euros, qu'il est engagé dans une procédure de surendettement par le dépôt de son dossier à la Banque de France, qu'enfin ce n'est pas le non paiement des loyers qui est en cause mais le principe même de la dette qu'il discute.
Madame Ghislaine Z... dans ses conclusions demande de débouter Monsieur Daniel X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de le condamner outre aux dépens à lui verser 900 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle estime que Monsieur X... ne justifie pas de conséquence manifestement excessives pour lui de la décision attaquée car il s'agit d'un locataire qui n'a pas réglé ses loyers durant quatre années, qu'il invoque des accords qui ne sont pas prouvés et que par ailleurs, il n'établit pas la réalité des travaux qu'il prétend avoir effectués.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ;
Qu'il appartient à celui qui invoque ces conséquences d'en justifier.
Attendu qu'au cas d'espèce les pièces produites par Monsieur Daniel X... ne sont pas suffisantes à prouver que sa situation financière est telle qu'elle serait mise en péril par l'exécution de la décision attaquée ; qu'en effet, il dispose d'un revenu mensuel et ne justifie pas de la situation de surendettement qu'il invoque ; que son argumentation portant sur la contestation du principe de la dette fondée sur la compensation au titre de travaux prétendument exécutés, relève de l'appréciation de la Cour d'appel saisie au fond ; que le risque qu'il invoque par ailleurs d'être privé de cet examen comme conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution provisoire n'est pas caractérisé au regard des dispositions de l'article 526 du Code de procédure civile ;
Qu'en conséquence la demande de Monsieur Daniel X... sera rejetée.
Attendu que Monsieur Daniel X... qui succombe sera condamné à verser à Madame Ghislaine Z... une indemnité de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que les conséquences de l'exécution provisoire du jugement du 28 mai 2014 du tribunal d'instance de Brive la Gaillarde ne sont pas manifestement excessives ;
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Monsieur Daniel X... ;
Le condamne à verser à Madame Ghislaine Z... une indemnité de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
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