Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-17.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.182
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° K 21-17.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-17.182 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) département des contentieux amiables et judiciaires, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [N], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l'URSSAF, a notifié à M. [N] (le cotisant), une mise en demeure de payer la somme de 157 euros, au titre du 4e trimestre 2013, puis lui a signifié une contrainte émise le 18 avril 2014 portant sur la même somme.
2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que le jugement statuant sur l'opposition à contrainte peut faire l'objet d'un appel, quel que soit le montant de la contrainte ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 244-1, L. 244-9 et L. 244-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale par fausse application, et l'article 536 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article R. 142-25, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
5. Ayant constaté que le montant de la contrainte était inférieur à la somme jusqu'à laquelle le tribunal statue en dernier ressort, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était irrecevable.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le cotisant fait grief à l'arrêt de prononcer une amende civile, alors :
« 1°/ que seule une faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice justifie la condamnation à une amende civile ; que ni la faible importance de l'intérêt d'un litige, ni le fait de saisir une autre juridiction que celle désignée par une notification ne fait dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours ordinaire, ce d'autant moins que la procédure est orale et que le justiciable n'est pas représenté ; qu'en l'espèce, il est constant que dans une précédente procédure contre le Rsi (Urssaf), Monsieur [N] avait été dit recevable et bien fondé en son appel quand le jugement mentionnait également être rendu en dernier ressort; que Monsieur [N] n'était pas représenté ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociales, ni en appel ; qu'en condamnant l'exposant à une amende civile aux seuls motifs de ce que l'intérêt du litige était faible, qu'il était indiqué que la seule voie ouverte était la procédure de cassation et que le jugement entrepris était largement motivé et « expliquait de façon claire l'inutilité des fins de non-recevoir soulevées par M. [N] ainsi que la validité de la contrainte », sans caractériser l'abus du droit d'agir, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 559 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas fait une analyse concrète des faits, expliquant que Monsieur [N], justiciable non représenté, ait pu douter de la qualification retenue de « jugement rendu en dernier ressort » au regard des précédents ayant opposé les parties, a également méconnu le droit d'accès à un tribunal et à un recours effectif, en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le principe de libre accès au tribunal. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
9. En relevant que le cotisant avait formé appel pour une dette d'un montant de 157 euros alors, d'une part, que le jugement et sa notification mentionnaient très clairement qu'il était rendu en dernier ressort et n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation et, d'autre part, que cette décision était clairement motivée sur l'inutilité des fins de non recevoir qu'il avait soulevées ainsi que sur la validité de la contrainte, la cour d'appel a ainsi caractérisé la faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'appel.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [N]
premier moyen de cassation
Monsieur [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable et en conséquence de l'avoir condamné à 500 euros d'amende civile, outre aux frais irrépétibles et dépens,
Alors que le jugement statuant sur l'opposition à contrainte peut faire l'objet d'un appel, quel que soit le montant de la contrainte ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 244-1, L. 244-9 et L. 244-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale par fausse application, et l'article 536 du code de procédure civile.
deuxième moyen de cassation
Monsieur [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé une amende civile et de l'avoir condamné à 500 euros, outre aux frais irrépétibles et dépens,
Alors que 1°) seule une faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice justifie la condamnation à une amende civile ; que ni la faible importance de l'intérêt d'un litige, ni le fait de saisir une autre juridiction que celle désignée par une notification ne fait dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours ordinaire, ce d'autant moins que la procédure est orale et que le justiciable n'est pas représenté ; qu'en l'espèce, il est constant que dans une précédente procédure contre le Rsi (Urssaf), Monsieur [N] avait été dit recevable et bien fondé en son appel quand le jugement mentionnait également être rendu en dernier ressort ; que Monsieur [N] n'était pas représenté ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociales, ni en appel ; qu'en condamnant l'exposant à une amende civile aux seuls motifs de ce que l'intérêt du litige était faible, qu'il était indiqué que la seule voie ouverte était la procédure de cassation et que le jugement entrepris était largement motivé et « expliquait de façon claire l'inutilité des fins de non-recevoir soulevées par M. [N] ainsi que la validité de la contrainte », sans caractériser l'abus du droit d'agir, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 559 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas fait une analyse concrète des faits, expliquant que Monsieur [N], justiciable non représenté, ait pu douter de la qualification retenue de « jugement rendu en dernier ressort » au regard des précédents ayant opposé les parties, a également méconnu le droit d'accès à un tribunal et à un recours effectif, en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le principe de libre accès au tribunal.
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