Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Avril 2024
N° 2024/124
Rôle N° RG 23/06202 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5ST
[K] [U]
C/
[N] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey DELAS
Me Philippe SILVE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Septembre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Nastasia DE ANDRADE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [N] [D]
Assignée à personne le 17/07/2023, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024 prorogée au 15 avril 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024 prorogée au 15 avril 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [N] [D] est propriétaire d'un appartement de type 3 sis [Adresse 1] à [Localité 2]. Elle a donné à bail ce bien suivant acte sous seing privé du 1er novembre 1991 à monsieur [K] [U] contre paiement d'un loyer mensuel de 3000 francs charges comprises.
Par acte d'huissier délivré le 13 novembre 2020, madame [N] [D] a fait délivrer au locataire un congé pour reprise pour y résider elle-même au 31 octobre 2021.
Monsieur [K] [U] s'est maintenu dans les lieux.
Par acte du 19 décembre 2022, madame [N] [D] a fait assigner monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer aux fins de validation du congé et expulsion.
Suivant jugement contradictoire du 25 avril 2023 le juge des contentieux a principalement:
-dit que le congé est régulier en la forme e au fond et a validé celui-ci;
-constaté la résiliation du bail le 31 octobre 2021;
-dit que monsieur [K] [U] est sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2021;
-ordonné la libération immédiate des lieux, la remise des clés et à défaut, l'expulsion de monsieur [K] [U];
-fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 750 euros et condamné monsieur [K] [U] à verser cette somme chaque mois à madame [N] [D] jusqu'à libération effective des lieux;
-condamné monsieur [K] [U] à verser à madame [N] [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Suivant déclaration du 3 juillet 2023, monsieur [K] [U] a interjeté appel du jugement sus-dit.
Suivant assignation délivrée le 14 septembre 2023, l'appelant a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sus-dit sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et demandé de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Lors des débats, la présidente a rappelé la condition de recevabilité de la demande prévue à l'article 514-3 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées le 29 septembre 2023 et réitérées à l'audience du 20 novembre 2023, le demandeur a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.
Par conclusions en défense notifiées par le 29 septembre 2023 et réitérées à l'audience, madame [N] [D] a demandé d'écarter les prétentions de monsieur [K] [U] et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soulevés.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION
LA DEMANDE D ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE
La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il résulte de ce texte que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit, au titre de la recevabilité de sa demande, démontrer qu'elle a fait valoir, devant le juge de première instance, des observations quant à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire de droit.
En l'espèce, monsieur [K] [U] ne justifie pas avoir présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire.
Il doit donc justifier que l'exécution du jugement dont appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement, soit au 25 avril 2023.
Or, il ne fait état d'aucun élément nouveau postérieur au 25 avril 2023 qui créerait un risque excessif, développant dans ses écritures des éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et financière connue avant le 25 avril 2023 et qu'il aurait en conséquence pu exposer en 1ère instance.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration de l'existence de ce risque excessif nouveau, est donc irrecevable.
Il est équitable de faire application au présent référé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [U] sera condamné à verser à madame [N] [D] une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Puisqu'il succombe, monsieur [K] [U] sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par
monsieur [K] [U];
CONDAMNONS monsieur [K] [U] à verser à madame [N] [D] une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS monsieur [K] [U] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2024 prorogée au 15 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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