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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00450

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00450

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00450 - N° Portalis DBYP-W-B7J-COCN MINUTE N° : DU : 04 Juillet 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] JUGEMENT DU 04 Juillet 2025 DEMANDEURS : [V] [G] [R] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] de nationalité FRANCAISE [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Adeline TILLIER, avocat au barreau de ROANNE [F] [O] [D] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Géraldine PERRET, avocat au barreau de ROANNE JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par [V] GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier Grosse, expédition à Me Géraldine PERRET, Me Adeline TILLIER Délivrées le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [V] [G] [R] et Madame [F] [O] [D] ; CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux : Monsieur [V] [G] [R], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] ; et Madame [F] [O] [D], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 9] (MAROC); Mariés le [Date mariage 2] 2023 à [Localité 11] (42) ; ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [V] [G] [R] et Madame [F] [O] [D] , ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; FIXE la date des effets du divorce au 16 août 2024 ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ; DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ; DIT que ce jugement sera signifié par la partie la plus diligente. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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