Texte intégral
R.G. : N° RG 23/00771 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKRJ
ARRÊT N°
du : 26 septembre 2023
AL
Formule exécutoire le :
à :
Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 24 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (RG 22/03450)
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE :
S.A. Le Foyer [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Benoît PETY, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats, et M. Francis JOLLY, greffier lors du délibéré,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne LEFEVRE, conseiller, vu l'empêchement du président de chambre, et par M. Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
- validé le congé délivré par M. [I] [J] au Foyer [U], reçu le 25 juillet 2022,
- constaté la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 2], à compter du 26 octobre 2022,
- ordonné l'expulsion de M. [J] et de tous occupants de son chef, tant du logement que du box intérieur,
- condamné M. [J] à verser au Foyer [U] la somme de 4 363,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 7 décembre 2022,
- condamné M. [J] à payer au Foyer [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, du 8 décembre 2022 jusqu'à libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir,
- condamné M. [J] aux dépens et au paiement d'une somme de 150 euros au Foyer [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 4 mai 2023 et reçue au greffe de la cour le 9 mai 2023, M. [J] a entendu relever appel de ce jugement au motif, notamment, qu'il avait restitué les clés du logement en septembre 2022.
M. [J] et le Foyer [U] ont été convoqués par le greffe à l'audience du mardi 27 juin 2023. La convocation adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] a été retournée avec mention 'pli avisé et non réclamé'.
Motifs de la décision :
Selon l'article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° l'indication de la décision attaquée ;
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l'article précité.
Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par M. [J].
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare nul l'appel de M. [J] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 24 février 2023,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
Le greffier P/ Le président Le conseiller
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