Texte intégral
SS/NC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04441 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2022
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG22/00668
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
présent
INTIMES :
Madame [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
absent
SIP [Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 2]
absent
POLYEXPERT
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
absent
Madame [U] [J]
[Adresse 11]
[Localité 9]
absent
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
absent
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 15 juin 2023, a été prorogé au 22 juin2023, les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par arrêt en date du 7 janvier 2021, la présente cour a confirmé le jugement rendu le 28 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne qui, faisant droit au recours introduit par Mme [D] [V] et M. [Z] [N], créanciers à l'encontre des mesures imposées par la commission des particuliers de l'Aude le 8 août 2019, a déclaré M. [G] [T] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement en l'absence de bonne foi.
M. [G] [T] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Aude, laquelle dans sa séance du 25 octobre 2021 a prononcé la recevabilité de son dossier.
Le 24 février 2022, la même commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 77 mois au taux de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 136, 17 €.
Mme [D] [V] ayant contesté ces mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement du 25 juillet 2022, a :
- déclaré Mme [D] [V] recevable et bien fondée en sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d el'Aude le 24 février 2022,
- déclaré M. [G] [T] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
- dit que M. [G] [T] n'est pas un débiteur de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, conformément à l'article L. 711.1 du code de la consommation,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Ce jugement a été notifié à M. [G] [T] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 8 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 août 2022 reçue au greffe de la Cour le 17 août 2022, M. [G] [T] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 14 février 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 mai 2023 afin de faire convoquer régulièrement M. [Z] [N].
A l'audience de renvoi du 9 mai 2023, M. [G] [T], comparant en personne, demande à la cour d'infirmer jugement entepris en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement en le qualifiant de débiteur de mauvaise foi. Il fait valoir qu'à la suite des erreurs de construction qu'il a commis sur l'immeuble litigieux et ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 16 février 2017 en faveur des consorts [V]-[N], il a rénové en 2020 cet immeuble pour pouvoir le revendre et résorber ainsi sa dette, que les consorts [V]-[N] ont perçus de cette vente la somme de 71 000 € en déduction de leur créance, à la suite d'une saisie. Il soutient avoir la volonté de régler ses dettes, le règlement de la dette des impôts étant en cours, conformément aux mesures imposées à hauteur de 130 € mais expose que Mme [V] lui réclame des mensualités de 800 € pour le règlement du solde de sa créance, ce qu'il ne peux faire au regard de sa situation de surendettement. Il indique être intermittent du spectacle et qu'il ne peut plus exercer son acien métier dans le bâtiment en raison d'une maladie auto-immune. Il considère, en conséquence, être un débiteur de bonne foi.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu.
Mme [D] [V] a adressé au greffe de la cour pour chacune des deux audiences un écrit (le premier en date du 8 février 2022, le second en date du 2 mai 2023) accompagné de documents, ces écrits et pièces ayant été communiqués à l'appelant.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes, en l'occurence, en l'espèce par Mme [V] qui n'a pas demandé préalablement à la cour l'autorisation à être dispensée de comparaître et ce, quand bien elle aurait communiqué ses écrits et ses pièces à l'appelant.
Sur le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [T]
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d'un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l'article L. 742-3 du même code.
Si la bonne foi peut être contestée à tout moment de la procédure, elle ne peut cependant être appréciée par références à des causes qui auraient déjà été jugées par une décision ayant autorité de la chose jugée. Néanmoins, il convient de rappeler que la bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au moment où il statue et l'absence de bonne foi retenue dans le cadre d'une précédente procédure de surendettement peut disparaître du fait de la survenance d'éléments nouveaux apparus depuis la précédente demande, éléments nouveaux dont il appartient au juge d'apprécier la portée lorsqu'il est saisi d'une nouvelle demande de surendettement.
Il ressort du jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire de Carcassonne et de l'arrêt confirmatif de la présente cour le du 7 janvier 2021 que M. [T] a été déclaré irrecevable en sa précédente demande de traitement de sa situation de surendettement en l'absence de bonne foi en raison de la constitution d'un endettement principal et quasi-exclusif contracté auprès des consorts [V]- [N] (représentant 96 % du passif déclaré) résultant d'une condamnation prononcée à son encontre par un jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne ayant annulé la vente immobilière intervenue entre les parties au titre de la garantie des vices cachées et ayant condamné M. [T], outre à restituer le prix de vente de l'immeuble, à payer aux consorts [N]-[V] des dommages et intérêts fondés sur l'article 1645 du code civil, M. [T] ayant été considéré comme un vendeur professionnel, présumé comme tel avoir eu connaissance des vices de l'immeuble et donc comme un vendeur de mauvaise foi.
La décision du 16 février 2017 ayant autorité de la chose jugée, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne, en ce confirmé par la présente cour, avait donc considéré que la mauvaise foi de M. [T] était caractérisée par cette seule condamnation civile en retenant que son endettement provenait de la vente d'un bien immobilier affecté de graves désordres le rendant impropre à son usage d'habitation et dont il avait connaissance en sa qualité de professionnel et en relevant que cette faute était en rapport direct avec sa situation de surendettement.
A ce jour, M. [T] ne justifie cependant d'aucun élément véritablement nouveau depuis l'arrêt rendu par la présente cour le 7 janvier 2021.
En effet, la créance des consorts [V]-[N] constitue toujours sa dette principale ( 171 811 € pour un total d'endettement de 183743, 83 € , soit un peu plus de 93 % de cet endettement).
Si M. [T] fait valoir qu'il a la volonté de régler sa dette principale en cause, il ne démontre pas avoir consenti depuis le 7 janvier 2021 des efforts particuliers de paiement en ce sens. A cet égard, s'il a vendu l'immeuble litigieux en question et si le prix de vente de cet immeuble a été affecté au règlement de la créance des consorts [V]-[N] à hauteur de 71 000 €, il ressort des pièces du dossier de surendettement et il n'est pas contesté que ce versement a eu lieu à la suite d'une saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2021. S'il est exact que cette saisie a été effectuée avant même le versement du prix de vente entre les mains du notaire et n'a donc pas laissé le temps à M. [T] de démontrer sa volonté de réglement, il n'en demeure pas moins que ce versement ne peut être considéré comme un versement spontané et volontaire du débiteur pour diminuer son endettement auprès de ses créanciers principaux.
Par ailleurs, il ne démontre pas que les consorts [V]-[N] font obstacle depuis l'arrêt du 7 janvier 2021 à ses propositions de règlement. S'il est exact qu'à compter de la recevabilité de son dossier de surendettement prononcée le 25 octobre 2021, M. [T] n'était autorisé à effectuer aucun versement à destination de ses créanciers, et qu'il ne peut donc pas lui être fait grief de ne pas avoir répondu à la proposition de règlement du conseil des consorts [V]-[N] faite par courrier en date du 21 octobre 2022 et reçu dans la même période de temps, il n'en demeure pas moins qu'entre le 7 janvier 2021 et la date de recevabilité de son nouveau dossier de surendettement, M. [T] ne justifie avoir effectué aucun versement spontané en faveur des consorts [V]-[N]. Il ne démontre pas davantage avoir tenté de faire des propositions de règlement aux consorts [V] ni que ses propositions auraient été refusées par ces derniers. Il n'est donc pas établi l'existence d'une véritable volonté de la part de M. [T] de diminuer son endettement.
M. [T] n'invoque pas que sa situation de ressources et de charges serait différente de celle exposée à la date de l'arrêt du 7 janvier 2021.
Dés lors, en l'absence d'éléments nouveaux depuis l'arrêt du 7 janvier 2021, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable M. [T] à bénéficier de cette nouvelle procédure de surendettement, en raison de sa mauvaise foi.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
M [T] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
LAISSE à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment