Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02591 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMCR
AFFAIRE :
S.C.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juin 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00482
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT
la SELEURL VALERIE SCETBON
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.C.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0202
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2018, M. [C] [T] (le salarié), exerçant en qualité de réparateur d'ascenseur au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'cancer du poumon' sur la base d'un certificat médical initial établi le 27 mars 2018 faisant état d'un 'cancer broncho pulmonaire - Tableau 30 bis'.
Le salarié est décédé le 30 juillet 2018.
Le 29 octobre 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à compter du 29 mars 2018 à 100 %.
Le 22 octobre 2018, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement contradictoire en date du 3 juin 2022, a :
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 22 octobre 2018 de l'affection déclarée le 26 avril 2018 par le salarié ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels du cancer broncho-pulmonaire dont s'est trouvé atteint l'intéressé.
La société expose que M. [T] a été son salarié du 2 novembre 1965 au 31 décembre 2000 et qu'il occupait en dernier lieu un poste d'ingénieur chantier ; qu'elle n'a pas retrouvé trace des activités du salarié avant 1981 compte tenu de diverses restructurations et que la caisse inverse la charge de la preuve quant à la liste limitative des travaux.
Elle précise que le docteur [H] a indiqué que le salarié aurait été très fortement exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante entre 1965 et 1973 alors que le cancer du salarié a été diagnostiqué le 26 septembre 2017 et que le délai de prise en charge a été dépassé et la durée d'exposition de dix ans n'est pas non plus remplie.
Elle ajoute que le salarié a fumé deux paquets de cigarettes par jour pendant quinze ans, ce qui peut être la cause du cancer.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 27 mars 2018 dont était atteint le salarié décédé le 30 juillet 2018 ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse expose que pour vérifier la réalité de l'exposition au risque, elle s'est fondée sur le compte-rendu établi par le docteur [H], praticien exerçant au sein de l'unité de pathologies professionnelles et environnementales de [4] de [Localité 6] à la suite de la consultation du 27 mars 2018 avec le salarié, et des déclarations du salarié lui-même qui a précisé qu'il avait été installateur et réparateur d'ascenseur de 1965 à 1973 puis contremaître tout en continuant à aider sur les chantiers et qu'il avait cessé d'être exposé à l'amiante à compter de 1989 alors que la société n'a pas pu préciser les taches auxquelles le salarié était affecté avant 1981.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n° 57, 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante', désigne le 'cancer broncho-pulmonaire primitif'.
Le délai de prise en charge est de '40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans.'
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie vise notamment les 'travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante'.
La date de première constatation de la maladie a été fixée, tant par le certificat médical initial que par le colloque médico-administratif, au 26 septembre 2017.
La caisse doit donc justifier de travaux mentionnés au tableau 30 bis postérieurement au 26 septembre 1977, avec une exposition au risque de dix ans.
Le compte-rendu de la consultation du 27 mars 2018 du salarié par le docteur [H] rapporte que 'De novembre 1965 à 1972 (au retour du service militaire), il a été réparateur d'ascenseurs dans des immeubles anciens. Durant cette activité, il a été en contact avec l'amiante lors du perçage et du remplacement des garnitures de freins en amiante de type ferrodeau. Il a pu également utiliser des tresses amiantées qu'il chauffait au chalumeau afin de reformer une tige métallique permettant le réglage de palier. L'exposition à l'amiante a été directe et quasi quotidienne pendant sept ans, avec des intensités jugées fortes.
1973 : il passe contremaître et encadre une équipe de techniciens d'interventions. Il aide également sur les chantiers.
En 1989, on ne note plus du tout d'exposition à l'amiante.'
Dans son entretien téléphonique avec l'enquêteur de la caisse, le salarié s'est souvenu avoir été réparateur d'ascenseurs de 1966 à 1973. ' En 1973 il est passé contremaître. Il m'indique que l'amiante était encagé dans la peinture. Il a installé des nouvelles cabines d'ascenseurs, dans des vieux immeubles. Il a manipulé également des mâchoires de freins contenant de l'amiante.'
L'employeur n'a plus d'archives, concernant le salarié, antérieures à 1981. Néanmoins, la société a pour activité notoire l'installation et la réparation des ascenseurs et reconnaît avoir employé le salarié de 1965 à 2000.
La société précise ses activités :
'De mars à décembre 1981, ingénieur d'études
De janvier 1982 à octobre 1988 : contremaître, affecté à Grand tertiaire et agences services ILE-DE-FRANCE
D'octobre 1988 à décembre 1989 : chef d'atelier
De janvier 1990 à août 1993 : ingénieur commercial vente service'.
Il ressort des déclarations des parties que le salarié a été installateur et réparateur d'ascenseurs, activité principale de la société, puis contremaître.
En qualité de contremaître, responsable d'une équipe d'ouvriers, ou de chef d'atelier, il participait nécessairement aux réparations elles-mêmes et était donc en contact avec des éléments en amiante et aux poussières d'amiante, entre 1977 et 1989, soit avec une durée d'exposition supérieure à dix ans, répondant ainsi à la condition liée aux travaux accomplis, soit 'travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante'.
L'affection déclarée par le salarié répondant aux conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, elle bénéficie de la présomption de l'origine professionnelle de la maladie.
Il appartient alors à la société de rapporter la preuve contraire. Or elle ne justifie pas que le salarié était uniquement affecté à l'installation de cages d'ascenseurs neuves dépourvues d'amiante ni que les fonctions de contremaître ou de chef d'atelier dispensait le salarié de toute intervention directe sur les installations, les conditions du tableau n'imposant pas une durée minimale de contact avec les poussières d'amiante.
En conséquence, le jugement, qui a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRÉSIDENTE,
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