Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nicole X..., demeurant 1, place du Palais, Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, sise ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile et R. 114-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mlle Nicole X... sous forme de requête adressée à la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un avocat à la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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