Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/10337
Décision rendue par défaut en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats, et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête en retranchement déposée le 19 Juin 2023 par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Non comparant et représenté par Me Colin MAURICE, substitué par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS
Concernant l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (N° RG 19/19617) l'opposant à :
M. [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant et non représenté à l'audience
Représenté par Me Véronique MASSI, avocate au barreau de PARIS, pendant la procédure, régulièrement convoquée
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 04 Septembre 2023 ;
Entendu Me Colin MAURICE, substitué par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS représentant AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT,
Entendue Mme Laure DE CHOISEL, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, représentant le Procureur Général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Par décision en date du 12 décembre 2022 (RG 19/19617), le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en matière de réparation de la détention provisoire, a alloué à M. [N] [E] les sommes suivantes :
- 15 000 euros en réparation de son du préjudice moral,
- 14 326 euros en réparation de son du préjudice matériel,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 juin 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a adressé au premier président de la cour d'appel une requête en retranchement au motif que celui-ci avait statué ultra petita en allouant à M. [E] une somme de 1 800 euros qu'il n'avait pas sollicitée.
Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception, M. [E] et son conseil n'ont pas comparu à l'audience du 4 septembre 2023.
Lors de celle-ci, l'agent judiciaire de l'Etat a soutenu oralement sa demande.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 30 août 2023, a conclu à la recevabilité de la requête et à l'accueil de la demande.
SUR CE,
Selon les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé, la juridiction peut être saisie par requête présentée par l'une des parties un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
La requête présentée dans le délai légal est recevable.
Il ressort de la lecture la décision qu'il a été accordé une indemnité procédurale à M. [E] alors que ce dernier n'avait présenté aucune demande à ce titre.
Il convient par conséquent, faisant droit à la requête, de retrancher de la décision du 12 décembre 2022, la somme de 1 800 euros accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête recevable,
Disons qu'une irrégularité affecte la décision RG 19/19617 en date du 12 décembre 2022,
La réparant,
Retranchons du dispositif de la décision RG 19/19617 en date du 12 décembre 2022 l'allocation à M. [N] [E] de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision RG 19/19617 en date du 12 décembre 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée comme la précédente,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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