Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1986, en qualité de technicien de maintenance pour la région Sud-Est par la société Mai France aux droits de laquelle vient la société Irium France, a été licencié pour motif économique le 6 mai 2004 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas recherché loyalement des solutions de reclassement et avait annoncé, avant d'identifier les salariés licenciés, que les licenciements ne donneraient pas lieu à reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. X... relatives aux primes des années 2000 et 2001 et en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Irium France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la Société IRIUM FRANCE, venant aux droits de la Société MAI FRANCE, à verser à Monsieur X... la somme de 33.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR ordonné le remboursement par la Société IRIUM FRANCE à l'organisme chômage concerné des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE «la lettre de licenciement économique du 6 mai 2004, qui fixe les limites du litige, énonce : "Notre société dont l'activité se déploie auprès des entreprises de distribution du matériel agricole et d'outillage pour espace vert est confrontée à des difficultés très marquées depuis trois ans. Ces difficultés se sont aggravées très fortement au cours de l'exercice qui s'étend du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, où la perte d'exploitation s'est élevée à 472.916 euros contre une perte de 84 857 euros pour l'exercice précédent. Ce résultat très négatif s'est encore détérioré par la liquidation de la société SPID distribution, qui a entraîné une perte supplémentaire de 94 268 euros sur la dette qu'avait SPID distribution à l'égard de MAI France. La situation est à ce point grave que nous avons été obligés conformément à la loi, les pertes excédant la moitié du capital social, de demander aux actionnaires lors de la dernière assemblée générale, s'ils souhaitaient poursuivre l'activité ou s'ils préféraient mettre la société en liquidation. Au plan plus particulier du service de maintenance technique des ordinateurs, auquel vous êtes rattaché, la marge contributive de l'activité de maintenance représentée par la différence entre le chiffre d'affaires de cette activité et ses charges directement imputables (…), à l'exclusion des charges commerciales et administratives, est passée en quatre ans de 1.145.000 euros à 23.000 euros ; c'est l'activité de maintenance technique des ordinateurs, auquel vous êtes rattaché, la marge contributive de l'activité de maintenance représentée par la différence entre le chiffre d'affaires de cette activité et se charges directement imputables (…) à l'exclusion des charges commerciales et administratives, est passée en quatre ans de 1.145.000 euros à 23.000 euros ; c'est l'activité de maintenance qui cristallise les plus grandes difficultés de MAI France ; cela correspond au constat du cabinet d'expertise Syndex mandaté par le comité d'entreprise (…) ; Par ailleurs, l'activité de maintenance continue à se détériorer dans la mesure où plusieurs clients qui n'appartenaient pas à notre métier d'éditeur de progiciel pour les entreprises de distribution et de service dans le machiniste agricole, ont résilié leur contre. Il s'agit des sociétés Stock express, Granger Bouguet Pau dans la région Est à laquelle vos êtes rattaché, SEFAC,…Notre situation empire encore compte tenu de :La fin des remplacements du logiciel MAI-GIMIDA par Ulys et Héraclès ; nous venons de perdre coup sur coup quatre clients importants face à la concurrence (…) et il est à craindre que nous perdions d'autres clients encore utilisateurs de MAI-GIDMA lors de la publication de nos comptes de l'année fiscale 2003-2003 dont en manqueront pas de se servir nos confrères ; La baisse structurelle du chiffre d'affaires de maintenance, l'entreprise perdant ses contrats avec les clients n'appartenant pas à son métier d'éditeur de progiciel pour les entreprises de distribution et de service dans le machinisme agricole et l'outillage d'espace vert. Sous le poids de ces contraintes, nous n'avons d'autre choix que de réduire et de tenter d'ajuster nos charges de fonctionnement et en conséquence de supprimer le poste que vous occupez actuellement. Nous ne disposons, après examen ; d'aucune possibilité de reclassement". Aux termes de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte des articles L.1233-15, L.1233-17 et L.1233-42 du même code que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement doit mentionne leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Alors que, d'une part, il résulte des écritures de l'employeur que, comme il l'avait annoncé au comité d'entreprise le 22 janvier 2004, le licenciement de M. X... est intervenu à la suite de sa décision de supprimer ses sites techniques de Lille et Marseille et de muter les deux techniciens de maintenance en dépendant respectivement sur Paris et Lyon et que d'autre part, M. X... ne dépendait pas d'un des sites supprimés mais travaillait sur celui de Lyon, la lettre de licenciement ne mentionne pas en quoi l'emploi de M. X... était affecté par cette décision. (I). En outre, selon l'article L. 1233-4 du Code du travail, un licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Non seulement la société MAI France, qui avait plusieurs établissements en France, ne justifie d'aucune offre précise et écrite de reclassement faite à M. X... avant son licenciement, mais, ne versant aux débats aucune pièce à ce sujet, elle ne démontre pas qu'elle s'est efforcée loyalement, au besoin en recourant à des mesures de formation du salarié ou d'adaptation de poste, de rechercher des solutions de reclassement et a procédé à cet effet à un examen individualisé des possibilités de reclassement de l'intéressé. L'employeur avait, dès le 22 janvier 2004, et avant même que l'identité des salariés licenciés soit officiellement connue, annoncé que les licenciements ne donneraient pas lieu à reclassement, ce qui accrédite les dires du salarié selon lesquels aucune tentative de reclassement n'a eu lieu en ce qui le concerne (II). Pour chacun de ces deus motifs, (I et II), le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié des dommages et intérêts. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant d le rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. X..., en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, une somme de 33.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point et la société IRIUM France, aux droits de la société MAI France, sera condamnée à payer à M. X... cette somme avec, conformément à l'article 1153-1 du Code civil, les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il y a lieu, en outre, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, de condamner l'employeur à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois» ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une lettre de licenciement pour motif économique est suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'ainsi, comporte l'énonciation d'un motif économique suffisant, la lettre de licenciement qui fait état de la suppression de l'emploi du salarié, en raison des difficultés de l'entreprise ; qu'il n'est pas nécessaire de préciser, au stade de la motivation de la lettre de licenciement, les critères ayant conduit à choisir le salarié dans la catégorie professionnelle au sein de laquelle des emplois sont supprimés ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement adressée par la société exposante à Monsieur X..., dont les termes sont reproduits par l'arrêt attaqué (p. 3 al. 2) exposait qu'en raison des difficultés économique qu'elle connaissait elle devait supprimer le poste occupé par Monsieur X... ; que la société exposante précisait dans ses conclusions les circonstances ayant conduit à supprimer un poste de technicien maintenance sur le site de LYON et les critères ayant présidé au choix de Monsieur X... (conclusions p. 8-9) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir précisé dans le corps de la lettre de licenciement en quoi l'emploi de Monsieur X... était affecté par décision de réduire son activité de maintenance et de fermeture des sites déficitaires, sans vérifier comme elle y était tenue si l'existence suppression d'emploi expressément invoquée dans la lettre de licenciement était justifiée par la société exposante, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1233-16 et L.1235-1 L.122-14-2 et L.1235-1 anciens du Code du travail ;
QU' il en va d'autant plus ainsi que le salarié dans ses écritures d'appel, dont il n'apparaît pas que le contenu n'a pas été modifié lors de l'audience, n'a jamais invoqué une prétendue insuffisance de la lettre de licenciement ; qu'en se fondant de sa propre initiative sur ce moyen dont elle n'était pas saisie pour dire que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 L.122-14-2 ancien du Code du travail, ensemble les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui s'apprécie au regard des possibilités dont dispose l'entreprise lorsque celle-ci n'appartient à aucun groupe ; que l'employeur ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas avoir proposé de reclassement au salarié dont le licenciement est envisagé, s'il n'existe à cette date et à celle du licenciement, aucun poste disponible au sein de l'entreprise ; qu'au cas présent, la Société IRIUM FRANCE exposait qu'elle n'appartenait à aucun groupe, qu'elle disposait de quatre établissements en France et qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de ses établissements au moment où le licenciement pour motif économique de Monsieur X... a été envisagé puis prononcé ; qu'elle produisait à cet égard les registres des entrées et sorties du personnel de chacun de ces établissements ; de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-4 L.122-14-3 et L.321-1 anciens du Code du travail la cour d'appel qui, tout en disposant de l'ensemble des documents relatifs à l'entrée et à la sorte du personnel dans l'entreprise, reproche à l'employeur un manquement à son obligation de loyauté dans la recherche de reclassement, sans rechercher elle-même s'il existait au regard des pièces versées aux débats une quelconque possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, pour considérer que la société exposante n'aurait pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur X..., la cour d'appel a énoncé qu'elle n'aurait versé aux débats aucune pièce au sujet du reclassement ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner les registres d'entrées et sorties du personnel produits aux débats par la Société IRIUM FRANCE, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du Code de procédure civile.