Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-10.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.746
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° Y 19-10.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société Interaction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.746 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. G... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
M. R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Interaction, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Interaction.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 15 février 2016, d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dit que la période d'essai de douze mois appliquée au salarié était illicite et de nul effet, d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles à la date du 28 juillet 2014 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 20 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 000 € pour les congés payés afférents, d'AVOIR dit que les créances salariales étaient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que la créance indemnitaire était productive d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de rupture conformes à l'arrêt, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à astreinte sur ce point, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la période d'essai et les conséquences M. R... soutient en substance, à titre principal, qu'une période d'essai de douze mois est contraire au droit positif international et interne, peu importe les dispositions conventionnelles applicables, l'accord du salarié et l'importance de ses responsabilités.
La société réplique, également en substance, que les dispositions de la loi du 2008-596 du 25 juin 2008 instaurant notamment des périodes d'essai maximales de huit mois pour les cadres laissaient perdurer les durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant sa publication' ; qu'une période de six mois renouvelable une fois est expressément prévue pour les cadres de catégorie 7 par la convention collective dans ses dispositions issues de l'accord national de branche du 23 janvier 1986, étendu le 6 juin 1986, puis modifié en 1987 ; qu'en l'espèce, compte tenu des fonctions et responsabilités de M. R..., une période d'essai de douze mois n'avait rien d'excessif, étant rappelé que le salarié l'avait expressément acceptée, que son expérience professionnelle antérieure ne laissait pas présumer de ses capacités à s'adapter à des modes de fonctionnement différents, et que les motifs à l'origine de son départ restaient indéterminés.
Selon l'article L. 1221-19 du code du travail, issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 venue donner un cadre législatif à la période d'essai, «'Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois'».
Selon l'article L 1221-21, issu de la même loi,' «'La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
3° Huit mois pour les cadres'».
L'article L 1221-22 précise que les durées des périodes d'essai fixées par les articles susvisés ont un caractère impératif, à l'exception, notamment, de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.
Il ne fait pas débat que la convention collective applicable en l'espèce, issue de la convention de branche des entreprises de travail temporaire du 23 janvier 1986, prévoit une période d'essai pour les cadres de niveau 7 pouvant aller jusqu'à six mois, renouvelable une fois.
Pour autant, il convient de rappeler les termes de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT relative à la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, ratifiée par la France par la loi n° 88-1242 du 30 décembre 1988, publiée par décret du 9 février 1990, entrée en vigueur le 16 mars suivant, et applicable directement en droit interne, prévoyant que' :
«'1. La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à tous les travailleurs salariés.
2. Un membre pourra exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la convention (')' :
b) les travailleurs effectuant une période d'essai (...) à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable'».
Or, au visa des dispositions de la convention internationale susvisée, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, la période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an comme en l'espèce.
La période d'essai d'un an appliquée par la société à M. R... étant ainsi illicite et réputée non écrite, la société ne peut s'en prévaloir à l'égard du salarié' ; la rupture du contrat de travail, qui aurait dû respecter les règles du licenciement et être motivée, s'analyse dans ces conditions comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 28 juillet 2014.
Au moment de son licenciement, M. R... avait moins de deux ans d'ancienneté. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi.
Compte tenu de son ancienneté (11 mois), de son âge (47ans), de sa situation de chômage jusqu'au mois de septembre 2015 (le montant des indemnités de chômage qu'il percevait chaque mois n'était toutefois pas négligeable' : 5 700 €), date à laquelle qu'il s'est vu embauché sous CDI comme directeur adjoint général avec une rémunération équivalente de 10 000 € plus un 13ème mois et une rémunération variable sur objectifs, et des autres éléments de la cause, la cour estime devoir fixer le préjudice subi par le salarié à la somme de 30000 €.
M. R... sollicite une indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un préavis d'une durée de trois mois, outre les congés payés afférents, alors que la société soutient que le délai de prévenance d'un mois doit être déduit.
La période d'essai contractuelle étant sans effet, la lettre de rupture du 28 juillet 2014 s'analyse en un licenciement et fixe le point de départ du préavis ; les sommes versées par la société au salarié pendant le délai de prévenance d'un mois visé à l'article L. 1221-25 du code du travail appliqué par la société, doivent dès lors être déduites de l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base d'un préavis de trois mois, dont il convient de fixer le montant restant dû à 20 000 €, auquel s'ajoute 2 000 € pour les congés payés afférents » ;
ALORS QU'une convention collective de branche conclue antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 peut prévoir une période d'essai plus longue que celle prévue par loi, dès lors que sa durée est raisonnable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention collective de branche des entreprises de travail temporaire du 23 janvier 1986, prévoyait, pour les cadres de niveau 7, une période d'essai d'une durée d'un an, renouvellement inclus ; qu'en affirmant péremptoirement qu'est déraisonnable la période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an, sans expliquer en quoi, au regard de la qualification de cadre de niveau 7, impliquant l'exercice des plus hautes responsabilités, qualification dont le salarié relevait en sa qualité de directeur général du Groupe Interaction, cette durée n'était pas raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes posés par la Convention internationale n° 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. R....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Interaction à payer à M. R... les sommes de 20 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 000 euros pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « M. R... sollicite une indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un préavis d'une durée de trois mois, outre les congés payés afférents alors que la société soutient que le délai de prévenance doit être déduit. La période d'essai contractuelle étant sans effet, la lettre de rupture du 28 juillet 2014 s'analyse en un licenciement et fixe le point de départ du délai de préavis ; les sommes versées par la société au salarié pendant le délai de prévenance d'un mois visé à l'article L. 1221-25 du code du travail appliqué par la société, doivent dès lors être déduites de l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base d'un préavis de trois mois, dont il convient de fixer le montant restant dû à 20 000 €, auquel s'ajoutent 2 000 € pour les congés payés afférents » ;
ALORS QUE la nullité de la période d'essai conduit à qualifier la rupture du contrat de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture ; que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié, cadre d'une entreprise de travail temporaire, est égale au salaire brut qu'il aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé de trois mois prévu par l'article 7 de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire ; qu'en limitant en l'espèce l'indemnisation de M. R... à la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, après avoir déclaré nulle la période d'essai appliquée au cadre et constaté l'application de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article 7 de l'accord susvisé.
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