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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-20.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.102

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société International Azur immobilier (IAI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit : 1°/ de la Banque parisienne de gestion et de dépôts, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque Worms, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son agence de Nice, sise ..., 3°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, société civile coopérative, dont le siège est ..., 4°/ de la société à responsabilité limitée BPM, compagnie immobilière, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 mai 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La Banque Worms a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 juin 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Banque Worms, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société International Azur immobilier, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque parisienne de gestion et de dépôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Worms, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, de Me Cossa, avocat de la société BPM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes et le moyen unique du pourvoi incident de la Banque Worms, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1995), que, par convention du 18 décembre 1990, modifiée par avenant du 24 janvier 1991, la société International Azur immobilier (IAI) a cédé à la société BPM, à laquelle est subrogée à présent la Banque parisienne de gestion et de dépôts, les droits de surélévation d'un immeuble; que cette convention stipulait des conditions suspensives relatives à l'obtention du permis de construire, et le paiement d'un acompte de quatre millions de francs pouvant devenir indemnité d'immobilisation en cas de renonciation de l'acquéreur; que la société BPM a versé à la société IAI deux acomptes d'un million de francs, dont le remboursement éventuel était garanti le premier par la Banque Worms, le second par la Caisse régionale de crédit agricole des Alpes-Maritimes (Crédit agricole); que la société BPM ayant renoncé à l'acquisition, la Banque parisienne de gestion et de dépôts a assigné la Banque Worms et le Crédit agricole pour obtenir restitution des acomptes, et que, par voie reconventionnelle, la société IAI a sollicité le paiement du solde de deux millions de francs à titre d'indemnité d'immobilisation ; Attendu que, pour accueillir la demande de la Banque parisienne de gestion et de dépôts et rejeter celle de la société IAI, l'arrêt retient que la convention du 18 décembre 1990 prévoyait, parmi ses conditions suspensives, la délivrance d'un permis de construire de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette (SHON), avec une tolérance en plus ou en moins de dix pour cent, soit une SHON de 4 500 à 5 500 mètres carrés, et que le permis obtenu le 30 avril 1991 autorisant une SHON de 4 412 mètres carrés, ne correspondait pas au permis prévu à la convention, la différence de surface en moins, soit 88 mètres carrés, n'étant pas négligeable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le permis de construire du 30 avril 1991 était délivré "en vue de l'extension d'un immeuble existant pour une SHON de 4 412 mètres carrés porté à 10 080 mètres carrés", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident du Crédit agricole : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Banque parisienne de gestion et de dépôts aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque parisienne de gestion et de dépôts ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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